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30/06/2014 | FRANCE | N°14BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 14BX00202


Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 janvier 2014, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302885 du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de re

nvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lu...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 janvier 2014, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302885 du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1975, entré en France au mois de juin 2009, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2012 ; qu'il a alors demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, par un arrêté du 8 avril 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé publique compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et, du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. C...a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 20 février 2013, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester cet avis, M. C...produit à cet effet des certificats médicaux faisant état de ce qu'il souffre de stress post traumatique nécessitant des traitements médicaux et psychiatriques dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences extrêmement graves, et soutient que les soins sont impossibles dans son pays d'origine en raison de l'environnement où il a vécu les traumatismes qui sont à l'origine de sa maladie ; que si ces certificats, et notamment celui daté du 3 janvier 2014 postérieur à la décision attaquée font état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces événements traumatisants ; qu'il ne saurait dès lors soutenir qu'il serait impossible de traiter effectivement son syndrome de stress post traumatique dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

6. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien régissant de manière complète la situation des ressortissants algériens au regard du séjour, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont pas applicables ; que dès lors, M. C...ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles, au regard de l'article précité, tirées de la nature de ses troubles, de son isolement dans son pays d'origine et de la situation prévalant en Algérie ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions qui auraient dû être appréciées par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que si M. C...soutient qu'il dispose d'attaches en France où réside une soeur, qu'il fait des efforts d'insertion et produit une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces qu'il est entré en France à l'âge de trente-quatre ans, qu'il est célibataire et sans enfant, que ses parents et ses frères et soeurs vivent en Algérie ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'en l'absence d'illégalité du refus de séjour contesté, le moyen tiré par voie d'exception du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le refus de séjour pour prononcer la mesure d'éloignement et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, aux points 5 et 8 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent également être écartés ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

13. Considérant que le préfet de la Gironde, qui a visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine et a rappelé que sa demande d'asile avait été refusée, a suffisamment motivé la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, pays dont le requérant a la nationalité ; que le requérant ne produit pas plus en appel qu'il ne l'a fait devant les premiers juges d'éléments probants permettant de tenir pour établis les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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No 14BX00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00202
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;14bx00202 ?
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