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19/06/2014 | FRANCE | N°13BX02553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 13BX02553


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101480 du 11 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges, après avoir limité à 500 euros la somme qui lui a été allouée en réparation du préjudice subi, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 220,76 euros, assortie des intérêts à taux légal portant eux-mêmes intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de

la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à son épouse par le préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101480 du 11 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges, après avoir limité à 500 euros la somme qui lui a été allouée en réparation du préjudice subi, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 220,76 euros, assortie des intérêts à taux légal portant eux-mêmes intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à son épouse par le préfet de la Haute-Vienne ;

2°) d'annuler le jugement attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 220,76 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral assortie des intérêts capitalisés ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de la première instance et la somme de 2 392 euros au titre de l'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préjudice dont il demande réparation est commun à son épouse, et les demandes de réparation se confondent ;

- l'absence de titre fait ipso facto obstacle à la recherche d'un emploi ;

- ils ont droit au revenu minimum d'insertion et au revenu de solidarité active, la condition de résidence régulière ne pouvant leur être opposée dès lors que lui-même réunissait les conditions de séjour régulier, ce qui permettait à son épouse d'en bénéficier aussi ;

- la durée de séjour insuffisante ne peut fonder le refus de revenu minimum d'insertion, sans créer une situation de discrimination illégale au regard de la charte sociale européenne , laquelle, même si elle n'est pas d'application directe, impose l'égalité de traitement par application des articles 14, 8 et 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la responsabilité de l'administration se trouve engagée par la faute commise du fait de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le délai mis à statuer sur la demande ;

- le préjudice comprend l'exclusion de toute prestation sociale, de toute possibilité de travail, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- si les décisions en cause sont illégales, le préjudice invoqué par les époux B...n'est pas établi : le coût de la perte de la couverture sociale de droit commun n'est pas chiffré ; la perte de salaire n'est pas établie par l'absence de proposition d'embauche et de possibilité réelle de se livrer à une activité professionnelle compte tenu de l'état de santé de son mari dont elle doit s'occuper en permanence;

- les époux B...n'établissent pas réunir les conditions pour bénéficier d'un revenu de substitution ;

- le préjudice moral est seulement allégué, et n'est pas établi par les conditions de séjour des époux B...;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et en outre par les moyens que Mme B... établit avoir travaillé dès qu'elle en a eu la possibilité légale ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 juillet 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né en 1949, vit en France depuis 1980 et est titulaire d'une carte de résident expirant le 20 août 2014 ; qu'il fait état d'un mariage avec Mme D...B..., conclu en 2001 au Congo, mais n'ayant donné lieu à établissement de l'acte d'état-civil correspondant qu'en 2004 ; que Mme B...n'est venue en France, sous couvert d'un passeport falsifié, qu'en 2007, en laissant au Congo deux enfants nés antérieurement à ce mariage ; qu'après que le bénéfice de la qualité de réfugié lui ait été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2008 , Mme B...aurait découvert qu'elle vivait dans la même ville que son époux , victime d'un accident vasculaire cérébral ; qu'afin de l'assister, elle a alors demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d'étranger malade ; que le préfet lui a délivré une série d'autorisations provisoires de séjour, avant de lui accorder le titre demandé, à la suite de l'annulation par la cour administrative d'appel de Bordeaux de la décision implicite par laquelle il avait refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé ; que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges, après avoir limité à 500 euros la somme allouée en réparation du préjudice subi, a rejeté le surplus de sa demande, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 220,76 euros en réparation du préjudice subi ;

2. Considérant que la faute résultant du refus illégal de délivrer le titre demandé n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices certains qui sont la conséquence directe de la décision illégale ; que le fait qu'il serait marié avec Mme B...ne donne pas qualité à M. B... pour prétendre à être indemnisé des préjudices subis par MmeB... ; que les conclusions de M. B...tendant au versement d'une somme de 18 000 euros en réparation du préjudice né pour Mme B...de la possibilité de rechercher un emploi et de bénéficier d'une couverture sociale de droit commun, doivent par suite être écartées ; que si M. B...chiffre à 10 220,76 euros le préjudice lié à la privation de la possibilité de percevoir un montant plus important de revenu de solidarité active ou de revenu minimum d'insertion, il n'établit ni qu'il réunissait les conditions pour percevoir cette majoration, ni que les conditions mises à cette majoration seraient contraires à la charte sociale européenne, ou revêtiraient un caractère discriminatoire illégal ; que le préjudice résultant de la situation précaire de M. B...est suffisamment réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de ses conclusions ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Michèle Richer, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Catherine Monbrun, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 juin 2014.

Le président-assesseur,

Antoine BECLe président,

Michèle RICHER

Le greffier,

Florence DELIGEY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Florence DELIGEY

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No 13BX02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02553
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-09 Police. Polices spéciales. Police des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-19;13bx02553 ?
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