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19/06/2014 | FRANCE | N°13BX01352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 13BX01352


Vu, la requête enregistrée le 17 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800831 du 10 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de le décharger de l'obligation de paiement des rappels d'impôt sur le revenu à hau

teur de 147 877 euros ;

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Vu, la requête enregistrée le 17 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800831 du 10 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de le décharger de l'obligation de paiement des rappels d'impôt sur le revenu à hauteur de 147 877 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014,

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., qui exerce une activité de chirurgien-dentiste et a été assujetti à des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 à 2005, relève appel du jugement du 10 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;

2. Considérant que M. C...ne conteste plus devant la cour que l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l' année 2003 et soutient que la base de taxation d'un montant de 319 479 euros retenue par l'administration fiscale au titre de cette année excède le montant des revenus dont il a effectivement disposé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

4. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces réalisé en 2006, l'administration fiscale a procédé à la réintégration aux bénéfices non commerciaux de M. C...des recettes non déclarées pour un montant de 319 479 euros au titre de l'année en litige ; que M. C... s'étant abstenu de formuler des observations à la suite de la notification de la proposition de rectification du 18 octobre 2006, il doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rehaussements en cause ; qu'il supporte, en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de leur exagération ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'aux termes de l'article 102 ter du même code, alors en vigueur : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 37 % avec un minimum de 305 euros (...) " ; que, pour établir l'imposition litigieuse, l'administration fiscale a retenu, pour l'évaluation des recettes de M.C..., le montant figurant sur le relevé d'honoraires du service national inter régimes (SNIR) de la caisse générale de sécurité sociale, soit la somme de 507 111 euros, puis a appliqué une réfaction forfaitaire d'un montant de 187 631 euros au titre des dépenses professionnelles ;

6. Considérant que, pour contester le montant des recettes retenu par l'administration fiscale, M. C... fait valoir qu'il a mentionné dans sa déclaration n° 2035 la somme de 77 291 euros au titre des recettes encaissées ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette déclaration a été déposée postérieurement à la réception de la proposition de rectification du 18 octobre 2006 l'avisant de l'absence de dépôt de déclaration ; qu'en outre, le requérant s'est abstenu de produire les éléments comptables ou les pièces justificatives permettant d'apprécier le montant exact des encaissements figurant dans sa déclaration ; qu'il n'apporte enfin aucune explication sur l'origine de la discordance existant entre le montant des recettes déclarées par la sécurité sociale au moyen du relevé SNIR et retenu par l'administration et celui figurant sur sa déclaration de résultats ; que, par suite, M. C...n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2003 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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13BX01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01352
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-19;13bx01352 ?
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