La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°13BX03110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 juin 2014, 13BX03110


Vu la décision n° 351538 du 4 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 10BX02035 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le jugement du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M.C..., annulé le permis de construire tacite du 18 janvier 2008 et l'arrêté du 25 avril 2008 du maire de Lées-Athas accordant au nom de l'Etat à M. et Mme. A...l'autorisation de

construire deux maisons à usage d'habitation, et, d'autre par...

Vu la décision n° 351538 du 4 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 10BX02035 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le jugement du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M.C..., annulé le permis de construire tacite du 18 janvier 2008 et l'arrêté du 25 avril 2008 du maire de Lées-Athas accordant au nom de l'Etat à M. et Mme. A...l'autorisation de construire deux maisons à usage d'habitation, et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu le recours, enregistrée le 5 août 2010, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802254,0802255 en date du 04 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de M.C..., a annulé le permis de construire tacite du 18 janvier 2008 et l'arrêté du 25 avril 2008 du maire de Lées-Athas accordant deux permis de construire au nom de l'Etat à M. et Mme.A... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Pau.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code rural et de la pêche maritime;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement et son annexe I ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roset, avocat de M.C..., en présence de Mme B...A..., mère des requérants ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu les 18 janvier et 25 avril 2008 du maire de la commune de Lees-Athas, agissant au nom de l'Etat, deux permis de construire pour la réalisation de maisons à usage d'habitation, situées à 50 mètres des bâtiments d'élevage de bovins de l'exploitation agricole de M.C..., déclarée au titre des dispositions du livre V du code de l'environnement ; que celui-ci a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Pau qui les a annulées par un jugement du 4 mai 2010 ; que, sur appel du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 10BX02035 du 7 juin 2011, annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. C... ; que, par décision du 4 novembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur les conclusions afin d'annulation du jugement du 4 mai 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d' urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités (...) peuvent y être autorisés. (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.(...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, (...). " ;

4. Considérant que le tribunal administratif de Pau, estimant que le terrain d'assiette des constructions autorisées ne se trouvait pas en continuité avec l'urbanisation existante et que ces projets de constructions n'avaient pas fait l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal, a fondé l'annulation des permis de construire du 18 janvier 2008 et du 25 avril 2008 sur la violation de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le tribunal, en appréciant le caractère d'urbanisation en continuité de la parcelle litigieuse au regard du seul bourg de Lees-Athas et non au regard également des hameaux et groupes de constructions ou d'habitations existants, a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les construction autorisées sur la parcelle cadastrée A n° 877 ne consistent pas en une adaptation, un changement de destination, une réfection ou l'extension limitée de construction existante au sens des dispositions de l'article L. 145-3 III; que si cette parcelle se trouve à proximité d'une exploitation agricole, elle a également pour voisinage dans un rayon de moins de 30 mètres une maison ainsi que trois constructions qui, alors même qu'elles sont situées de l'autre côté de la route de la Mâture, ne sauraient être regardées comme se trouvant dans un compartiment de terrain distinct ; qu'ainsi, la parcelle litigieuse doit être regardée comme se trouvant en continuité avec des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'absence de continuité de l'urbanisation pour annuler les permis de construire litigieux ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Pau par M.C... ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime: " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) " ; qu'en application de l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 susvisé : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers " ; que ce même article prévoit que : " Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance : - à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevages de bovins sur litière " ;

9. Considérant qu'en application des dispositions précitées, la distance minimale entre les bâtiments d'élevage et les habitations des tiers est en principe de 100 mètres, y compris en zone de montagne ; qu'il est constant que l'exploitant M. C...n'a pas demandé de dérogation visant à la réduction à 50 mètres de cette distance minimale ; que, dans ces conditions, les constructions projetées par M. et MmeA..., prévues à 50 mètres de l'installation de M.C..., ne respectent pas la distance minimale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les deux permis de construire délivrés à M. et Mme A...les 18 janvier et 25 avril 2008 par le maire de la commune de Lees-Athas, agissant au nom de l'Etat, pour la réalisation de deux maisons à usage d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre du logement et de l'égalité des territoires est rejeté.

Article 2 : La ministre du logement et de l'égalité des territoires versera à M.C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 13BX03110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03110
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BARADUC ET DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-17;13bx03110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award