Vu la requête enregistrée le 20 février 2013, présentée par M. A...B..., demeurant..., par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ;
M. B...demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 1105079 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° D-2011/544 en date du 24 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bordeaux a autorisé le maire à signer l'accord autonome dont le projet est annexé à cette délibération, ainsi que l'acte d'acceptation de cession de créances et tous actes et documents inhérents à son exécution ;
2°) d'annuler la délibération n° D-2011/544 du conseil municipal de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Becquevort, avocat de M.B... ;
- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune de Bordeaux ;
- les observations de Me Fornacciari, avocat la société Stade Bordeaux Atlantique ;
1. Considérant que, le 24 octobre 2011, à la suite de l'adoption de la délibération n° D-2011/543 approuvant les termes du projet de contrat de partenariat établi avec la société Stade Bordeaux Atlantique portant sur la conception, le financement partiel, la construction, le gros entretien-renouvellement, l'entretien, la maintenance et éventuellement l'exploitation du Nouveau Stade de Bordeaux, le conseil municipal de Bordeaux a adopté la délibération n° D-2011/544 autorisant le maire de la commune ou son représentant à signer une convention intitulée " accord autonome " avec la société Stade Bordeaux Atlantique et les établissements bancaires, Dexia Crédit Local et Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, ainsi que l'acte d'acceptation de cession de créances figurant en annexe de cette convention ; que M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° D-2011/544 ;
Sur la légalité externe de la délibération n° D-2011/544 :
2. Considérant que M. B...soutient que les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues " dans la mesure où le projet d'accord autonome figurant en annexe des documents remis aux conseillers municipaux ne comporte pas l'identité des cocontractants " et qu'en conséquence, " le conseil municipal a entaché sa décision du vice d'incompétence négative " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
4. Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'imposent de mentionner l'identité des cocontractants dans le projet de contrat figurant en annexe de la délibération autorisant le maire d'une commune à le signer dès lors que les membres du conseil municipal ont été informés de cette identité lors de l'adoption de la délibération ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation à la séance du 24 octobre 2011 au cours de laquelle le conseil municipal de Bordeaux a adopté les délibérations relatives au Nouveau Stade, que les divers documents annexés à cette convocation, adressée le 7 octobre 2011, mentionnent l'identité de l'ensemble des parties à la convention tripartite, à savoir, outre la commune, le Partenaire, la société Stade Bordeaux Atlantique, et les établissements bancaires, Dexia Crédit Local et Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited ; que la seule circonstance que l'identité de " l'Agent des Créanciers Financiers ", en l'espèce, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, qui devait signer la convention au nom des deux établissements bancaires, n'ait pas été mentionnée en tant que tel dans ces documents est sans influence sur la qualité de l'information dispensée aux conseillers municipaux dès lors que cet agent intervient comme simple mandataire et représentant des établissements bancaires parties à la convention ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que, lors de la séance du 24 octobre 2011 au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée, les conseillers municipaux auraient été empêchés de poser toutes les questions qu'ils jugeaient utiles sur l'identité des parties et sur celle de " l'Agent des Créanciers Financiers " et qu'il n'aurait pas été répondu à leurs questions ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de Bordeaux auraient été empêchés de se prononcer sur des éléments essentiels de la convention tripartite dont la délibération attaquée autorise la signature et auraient, de ce fait, entaché leur décision " d'incompétence négative " ;
Sur la légalité interne de la délibération n° D-2011/544 :
5. Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, que la délibération attaquée serait illégale en ce qu'elle autoriserait le maire de Bordeaux à conclure un contrat lui-même illégal dès lors que la convention tripartite dont la délibération attaquée autorise la signature n'a fait l'objet d'aucune mise en concurrence ni d'aucune discussion dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif ayant abouti à la conclusion du contrat de partenariat dont elle constitue un accessoire et que cette convention méconnaît les dispositions de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles " un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : (...) b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant " ;
6. Considérant que la convention tripartite conclue notamment avec des établissements bancaires a pour objet de garantir la continuité du financement du projet, objet du contrat de partenariat, en cas de recours des tiers contre ce contrat ou l'un de ses actes détachables et d'annulation ou de déclaration ou de constatation de nullité du contrat de partenariat par le juge ; qu'elle met dès lors à la charge des parties signataires des obligations indépendantes de celles nées du contrat de partenariat conclu entre la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique ; que, par suite, cette convention ne constitue pas un contrat de partenariat visé par l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, M. B...ne peut utilement faire valoir qu'auraient été méconnues les dispositions de cet article pour contester la légalité de la délibération attaquée, alors même que cette convention constitue l'accessoire du contrat de partenariat ; qu'eu égard à son objet, la convention tripartite ne constitue pas davantage un marché public au sens du code des marchés publics et des directives européennes applicables ; que, par suite, pour contester la légalité de la délibération attaquée autorisant la signature de cette convention, M. B...ne peut pas utilement faire valoir qu'auraient été méconnues les obligations de mise en concurrence propres aux marchés publics, prévues par ces textes ; que de plus, il ressort des pièces du dossier que la commune a fixé dès l'origine du projet en janvier 2010, soit avant le début de la procédure de publicité et de mise en concurrence du contrat de partenariat, le cadrage financier et les modalités essentielles de financement du projet, objet de ce contrat, et il n'est pas contesté que les trois groupements, qui ont vu leur candidature agréée, en ont été également informés au cours de la procédure de dialogue compétitif et ont été mis en mesure de proposer la conclusion d'une telle convention et d'évaluer les modalités de sa mise en oeuvre pour la bonne exécution du contrat ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le pouvoir adjudicateur aurait manqué, lors de la passation de cette convention, aux obligations d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence auxquelles est subordonnée la conclusion du contrat de partenariat dont elle est l'accessoire ;
7. Considérant que M. B...soutient, en deuxième lieu, que la délibération attaquée serait illégale en ce qu'elle autoriserait le maire de Bordeaux à conclure une transaction qui serait illégale au regard des dispositions de l'article 2044 du code civil et aurait pour effet de contraindre la commune à payer une somme qu'elle ne doit pas ;
8. Considérant que la convention, dont la signature est autorisée par la délibération attaquée, a, ainsi qu'il a été dit précédemment, pour objet de garantir la continuité du financement du projet, objet du contrat de partenariat, en cas de recours de tiers à l'encontre de ce contrat ou de ses actes détachables ; qu'elle ne constitue donc pas une transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil ; que, par suite, M. B...ne peut utilement faire valoir qu'auraient été méconnues les dispositions de cet article ou le principe dont elles s'inspirent, pour contester la légalité de la délibération attaquée ; qu'en tout état de cause, en déterminant la garantie due par la commune de Bordeaux, en cas de recours des tiers contre le contrat de partenariat ou de l'un de ses actes détachables, sur la base de l'ensemble des dépenses utilement exposées par la société Stade Bordeaux Atlantique pour la bonne exécution du contrat de partenariat, y compris les frais financiers engagés, la convention en cause n'a pas pour effet de contraindre la personne publique à verser une libéralité prohibée par la règle d'ordre public invoquée par M.B... ;
9. Considérant que le fait qu'aucune stipulation de la convention n'envisage le cas où l'annulation ou la constatation de nullité du contrat de partenariat résulterait d'une faute ou de la mauvaise foi du Partenaire ne fait pas obstacle à ce que, dans une telle hypothèse, la commune de Bordeaux recherche, si elle s'y croit fondée, la responsabilité du Partenaire pour obtenir réparation des préjudices subis du fait de cette faute ; que la circonstance que certaines des clauses de la convention seraient superflues ou inutiles et que d'autres témoigneraient d'une méfiance à l'encontre de la juridiction administrative et de sa jurisprudence n'est pas de nature à les entacher d'illégalité ; qu'il en va de même de la circonstance que la convention tripartite annexée au contrat de partenariat contiendrait des clauses qui, du fait de leur importance, auraient dû figurer dans le contrat lui-même ; qu'en conséquence, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait illégale en ce qu'elle autoriserait le maire de Bordeaux à signer un contrat illégal ;
10. Considérant que, pour les motifs précédents, le moyen tiré de ce que l'acte d'acceptation de cession de créances annexé à la convention tripartite serait lui-même illégal par voie de conséquence de l'illégalité de cette convention et que ces illégalités justifieraient l'annulation de la délibération attaquée doit être rejeté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...les sommes demandées par la commune de Bordeaux et par la société Stade Bordeaux Atlantique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis solidairement à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Stade Bordeaux Atlantique, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par M. B... ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de la société Stade Bordeaux Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX00564