Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour la société PSP, dont le siège est Z.I. des Vigneaux à Chabris (36210), par Me B... ;
La société PSP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001618 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Chabris a délivré à M. A...un permis de construire un bâtiment d'élevage porcin ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré à M. A...;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chabris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marconi, avocat de la société PSP ;
1. Considérant que, par arrêté du 11 juin 2010, le maire de Chabris (Indre) a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M.A..., en vue de l'édification d'un bâtiment d'élevage porcin, sur les parcelles cadastrées ZN 119 et 308 sises lieudit " La Taille Harrault "; que, le 9 août 2010, la société PSP, exploitant un site industriel sur le territoire de la commune de Chabris, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté auprès du maire de Chabris ; que ce recours a fait l'objet d'un rejet le 9 septembre suivant ; que la société PSP demande à la cour d'annuler le jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 litigieux ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat établi le 29 novembre 2010 par huissier de justice, qu'une distance d'environ 1 100 mètres à vol d'oiseau sépare le projet de construction en litige et les usines de la société PSP situées dans la zone industrielle " Les Vigneaux ", entre lesquelles existent de vastes parcelles à usages de prairies, des bosquets ainsi que des maisons d'habitation formant un lotissement ; que la société PSP ne conteste pas l'absence de visibilité du projet, en dépit de son importance, à partir de son propre local ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à M. A...;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PSP n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 par lequel le maire de Chabris a délivré un permis de construire à M.A..., en vue de l'édification d'un bâtiment d'élevage porcin, sur les parcelles cadastrées ZN 119 et 308 sises lieudit " La Taille Harrault ";
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A... tendant à ce que la société PSP soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chabris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la sommes que demande la société PSP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société PSP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés tant par M. A...que par la commune de Chabris et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société PSP est rejetée.
Article 2 : La société PSP versera tant à M. A...qu'à la commune de Chabris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12BX01305