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16/06/2014 | FRANCE | N°14BX00239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 14BX00239


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2014 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Petillion ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302048 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 19 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui dé...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2014 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Petillion ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302048 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 19 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'arrêt, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Petillion, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, née en 1964, entrée en France le 8 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé le 4 juillet 2013 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 19 août 2013, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme B...a conclu le 18 juin 2012 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; que les pièces versées au dossier font ressortir avec suffisamment de certitude que Mme B...vit chez ce ressortissant français, qu'elle a rencontré à la fin du mois de décembre 2011, depuis le début du mois de février 2012 ; que, compte tenu de la réalité et de la stabilité de la relation, de la durée de la vie commune et de celle du pacte civil de solidarité à la date de l'arrêté contesté, le refus de titre de séjour opposé par cet arrêté à Mme B...doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et comme méconnaissant ainsi les stipulations et dispositions citées au point 2 ;

4. Considérant que l'annulation du refus de séjour découlant de ce qui a été dit au point 3 entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à MmeB...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à Mme B...un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2013 et l'arrêté en date du 19 août 2013 du préfet de la Charente-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : l'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00239
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PETILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;14bx00239 ?
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