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16/06/2014 | FRANCE | N°14BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 14BX00127


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301661 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, cet arrêté, subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire et la déci...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301661 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant dominicain, fait appel du jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait depuis le 21 octobre 2011 en sa qualité de conjoint de Français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'eu égard à la mention de l'arrêté contesté selon laquelle "l'intéressé n'établit pas remplir l'une des conditions requises par les dispositions du code susvisé pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour", le préfet doit être réputé avoir examiné d'office si M. C...était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; que, toutefois, si le requérant se prévaut de la présence de sa soeur à proximité de la frontière espagnole, de son intégration dans la société française, des liens qu'il y a tissés, de son expérience professionnelle et de son autonomie financière, il est divorcé depuis le 12 juin 2012, sans enfants, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache en République dominicaine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où réside à tout le moins sa mère ; que dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que s'il se prévaut de son expérience professionnelle en qualité d'intérimaire au sein de la société Proman Solutions Emplois le requérant n'établit ni même n'allègue avoir disposé, à la date de l'arrêté contesté, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ne remplissait donc pas l'ensemble des conditions prévues à l'article L.313-10 1° du même code pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;

3. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 2, le moyen tiré à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui constitue une mesure d'exécution des décisions juridiquement distinctes refusant un titre de séjour et prescrivant l'éloignement de l'étranger et n'a pas, par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées Atlantiques, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 14BX00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00127
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LEMIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;14bx00127 ?
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