La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2014 | FRANCE | N°13BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 13BX00453


Vu la requête enregistrée le 8 février 2013 présentée pour la Société All Construction anciennement Aquitaine Bâtiment dont le siège est 228 cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux (33 000), représentée par son liquidateur, Me B...(C...B...-D...), demeurant..., par MeA... ;

La C...B...-D... mandataire liquidateur de la Société All Construction demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903029 en date du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée

d'un montant de 381 165 euros dont elle s'estimait titulaire à la fin du 4ème tr...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2013 présentée pour la Société All Construction anciennement Aquitaine Bâtiment dont le siège est 228 cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux (33 000), représentée par son liquidateur, Me B...(C...B...-D...), demeurant..., par MeA... ;

La C...B...-D... mandataire liquidateur de la Société All Construction demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903029 en date du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 381 165 euros dont elle s'estimait titulaire à la fin du 4ème trimestre de l'année 2006 ;

2°) d'ordonner la restitution de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société All Construction, qui exerçait une activité d'entreprise générale du bâtiment et qui a été placée en liquidation judiciaire en février 2010, a demandé le 24 janvier 2007 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 400 000 euros qui apparaissait sur sa déclaration de chiffres d'affaires afférente au 4ème trimestre de l'année 2006 ; que cette réclamation a conduit l'administration à vérifier ponctuellement sa comptabilité puis à lui notifier le 13 mars 2007 un redressement annulant ce crédit à hauteur de 381 165 euros ; qu'en conséquence, le 22 mai 2007, l'administration n'a fait que partiellement droit à la réclamation en accordant seulement à la société un remboursement de 35 911 euros ; que la société a adressé le 18 décembre 2008 une réclamation contentieuse à l'administration tendant au bénéfice de ce crédit d'impôt à hauteur de la somme de 381 165 euros que l'administration a rejetée le 5 juin 2009 ; que le 30 juillet 2009, la société All Construction a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige que le tribunal a rejetée par un jugement du 11 décembre 2012 ; que la société, représentée par son mandataire liquidateur, MeB..., relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour répondre au moyen tiré de ce que l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 qui modifie le c) du 1 du 7° l'article 257 du code général des impôts et l'article 279-0 bis de ce code serait un texte à caractère interprétatif qui s'appliquait rétroactivement au litige, le tribunal administratif s'est borné à relever que les dispositions de cet article 88 n'étaient pas applicables aux rectifications opérées au titre des années antérieures à la date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 1er janvier 2006, et que la requérante ne pouvait utilement sans prévaloir ni invoquer le principe de l'application des lois nouvelles aux instances en cours ; que le tribunal, qui ne s'est pas ainsi prononcé sur le caractère interprétatif de l'article 88 et n'a donc pas exposé les raisons pour lesquelles l'argumentation de la requérante aurait été erronée, a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions présentées par la société All Construction devant le tribunal administratif et la cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

5. Considérant que la proposition de rectification datée du 13 mars 2007 indique la période d'imposition concernée et les raisons pour lesquelles il ne peut être fait droit au-delà de la somme de 35 911 euros à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société s'estime titulaire au 4ème trimestre 2006 ; qu'elle comporte ainsi une motivation propre qui répond aux exigences de l'article L 57 précité ; qu'il ne saurait être déduit de la circonstance que cette proposition de rectification tire les conséquences des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre d'une précédente vérification portant sur la période du 1er octobre 2004 au 31 août 2005 et cite les propositions de rectifications du 9 décembre 2005 que cette proposition serait seulement motivée par référence à ces dernières propositions ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société ait demandé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie d'un différend l'opposant à l'administration sur le crédit de taxe afférent au 4ème trimestre 2006 qui fait l'objet du présent litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'article L. 59 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

7. Considérant que l'administration a estimé que les travaux réalisés en 2004 et 2005 par la société All Construction sur l'ancien couvent de la Visitation à Orthez, que cette société avait facturés au maître d'ouvrage en retenant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, constituaient des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 7° et n'étaient donc pas éligibles au taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts, mais relevaient du taux normal ; que les reprises opérées à ce titre sont à l'origine de la réduction du crédit de taxe revendiqué par la société au titre du 4ème trimestre de l'année 2006 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d'achèvement des travaux litigieux : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date d'achèvement des travaux en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; que concourent à la production ou à la livraison d'immeubles les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ou d'accroître le volume ou la surface destinés à l'habitation, ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;

9. Considérant que le législateur n'a pas expressément conféré aux dispositions de l'article 88 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005, qui ont modifié les dispositions précitées des articles 279-0 bis et 257 7° du code général des impôts, un caractère interprétatif les rendant applicables rétroactivement ; qu'en fixant, par cet article 88, de nouveaux critères permettant de déterminer les travaux qui concourent à la production d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 et en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser certaines des conditions d'application de ces critères, le législateur n'a pas entendu attribuer aux dispositions de cet article un caractère interprétatif ; qu'il s'ensuit que la société All Construction ne peut utilement se prévaloir dans le présent litige de ces dispositions législatives, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006, soit postérieurement au fait générateur des impositions litigieuses, non plus que des dispositions réglementaires prises pour leur application ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, autorisés par un permis de construire délivré le 17 juin 2003, ont comporté non seulement la réfection complète de l'installation électrique et la modernisation du chauffage et des installations sanitaires mais aussi la démolition de neuf escaliers et l'installation de seize autres, la suppression et le percement d'ouvertures sur onze des trente lots, une réorganisation des combles, la reprise de la toiture endommagée, la modification complète du cloisonnement et le remaniement de l'ensemble de la circulation dans le bâtiment ; que ces travaux ont eu pour objet et pour effet de transformer un immeuble affecté à l'usage d'une communauté religieuse, comprenant notamment des pièces communes telles que réfectoire et salle de lecture, des locaux de services ainsi que des cellules, en un immeuble comprenant trente appartements de standing ; qu'en raison de leur importance, ces travaux d'aménagement interne, qui ont affecté le gros oeuvre, et dont le coût total a d'ailleurs excédé le prix d'achat de l'immeuble, équivalent à une reconstruction et doivent, par suite, être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts dans leur rédaction applicable en l'espèce ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces travaux comme soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

11. Considérant que ni l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000, ni l'instruction 3-C-7-06 du 8 décembre 2006 et la documentation administrative de base 8 A-1-06 du 8 décembre 2006 ne contiennent, quant aux dispositions législatives seules applicables en l'espèce, d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que la société requérante ne peut, dès lors, et en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL All Construction n'est pas fondée à demander à être remboursée du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a constaté au titre du 4ème trimestre 2006 ; que les conclusions présentées en première instance et en appel par la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0903029 du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL All Construction devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

''

''

''

''

2

N°13BX00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00453
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MEDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;13bx00453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award