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16/06/2014 | FRANCE | N°12BX01330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 12BX01330


Vu le recours enregistré le 25 mai 2012 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (direction de contrôle fiscal sud-ouest) ;

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900471 du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a accordé à M. et Mme A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de ré

tablir les époux A...à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l...

Vu le recours enregistré le 25 mai 2012 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (direction de contrôle fiscal sud-ouest) ;

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900471 du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a accordé à M. et Mme A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir les époux A...à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en droits et pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis en décembre 2003 deux appartements à Saint-Pierre (Réunion) qu'ils ont mis en location ; qu'ils ont bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du 2. b) de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que l'un des appartements n'était pas en réalité occupé par le locataire à titre de résidence principale et a remis en cause la réduction d'impôt dont les contribuables avaient bénéficié au titre de l'année 2006 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de pénalités ont été mises en recouvrement pour un montant de 3 767 euros au titre de l'année 2006 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé les époux A...du supplément d'impôt auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;

2. Considérant que, pour prononcer la décharge des impositions litigieuses, le tribunal a relevé que l'administration n'avait pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure d'imposition, refuser de communiquer aux contribuables la copie des déclarations de revenus souscrites par leur locataire au titre des années 2004 à 2006 sur lesquelles l'administration s'est fondée pour soutenir que le logement dont ils sont propriétaires n'était pas occupé à titre de résidence principale ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable lui en a fait la demande, l'administration est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant des renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ; que, si les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet, l'administration peut en revanche communiquer, sans porter atteinte au secret professionnel ou à l'un des secrets légalement protégés, les informations visées par les règles de publicité de l'impôt telles que celles qui résultent des articles L. 111 et R. 111-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont demandé par lettre du 5 mars 2008 reçue le 11 mars suivant par le centre des impôts de Saint-Denis la communication des documents qui avaient permis au vérificateur d'établir que leur appartement n'était pas affecté à la résidence principale de leur locataire ; que, dans sa réponse du 26 mars 2008, l'administration a indiqué qu'elle avait pris en compte les renseignements provenant notamment des déclarations de revenus déposées au titre des années 2004, 2005 et 2006 par la locataire de l'appartement, lesquelles avaient été souscrites à une adresse différente de celle de cet appartement ; qu'après avoir également indiqué dans ce même courrier que les déclarations de revenus entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel ne pouvaient pas être communiquées, l'administration a signifié son refus de communiquer ces déclarations ; que le ministre soutient en appel que le service s'est efforcé de concilier les exigences du contradictoire avec celles du respect du secret professionnel auquel il est astreint en vertu de l'article l. 103 du livre des procédures fiscales et que, si la copie des déclarations de revenus de la locataire des requérants ne leur a pas été communiquée, le service a satisfait à son devoir d'information dès lors qu'il a mentionné dans la proposition de rectification puis dans la réponse aux observations du contribuable l'adresse de la résidence principale du locataire et que la communication des déclarations fiscales de cette dernière n'aurait pas fourni plus d'indications ;

5. Considérant que les règles encadrant le secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration fiscale ne faisaient pas obstacle à ce que fussent communiquées aux contribuables, après occultation des informations couvertes par le secret professionnel, les copies des déclarations de revenus de leur locataire faisant apparaître l'adresse de celle-ci, cette adresse étant au nombre des informations couvertes par la publicité de l'impôt prévue notamment par les articles L. 111 et R. 111-1 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les époux A...auraient eu la possibilité de consulter la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu établie en application de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ne dispensait pas l'administration de son obligation de communiquer aux contribuables, sous les réserves indiquées, les copies desdites déclarations de revenus, cette communication étant seule de nature à donner accès aux contribuables aux mêmes informations que celles détenues par l'administration et sur lesquelles celle-ci s'est fondée pour établir le redressement ; que le défaut de communication de ces copies a effectivement privé les contribuables d'une garantie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°12BX01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01330
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : TIMOL-MALLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;12bx01330 ?
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