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16/06/2014 | FRANCE | N°11BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 11BX01233


Vu la requête enregistrée le 20 mai 2011 présentée pour la Société All Construction anciennement Aquitaine Bâtiment dont le siège est 228 cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux (33 000), représentée par son liquidateur Me B...(C...B...-D...), demeurant..., par MeA... ;

La C...B...-D... mandataire liquidateur de la Société All Construction demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703016 en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la

société Aquitaine Bâtiment All Construction a été assujettie au titre de la pér...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 2011 présentée pour la Société All Construction anciennement Aquitaine Bâtiment dont le siège est 228 cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux (33 000), représentée par son liquidateur Me B...(C...B...-D...), demeurant..., par MeA... ;

La C...B...-D... mandataire liquidateur de la Société All Construction demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703016 en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Aquitaine Bâtiment All Construction a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à la charge de la Société All Construction et de reconnaître comme non fondée la diminution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable au 31 août 2005, de 379 769 euros ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl All Construction exerçait une activité d'entreprise générale du bâtiment ; que cette société, qui a été placée en liquidation judiciaire au mois de février 2010, a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et sur la période du 1er octobre 2004 au 31 août 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle elle a été notamment assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 d'un montant de 16 713 euros en droits et 1 880 euros en pénalités, soit un montant total de 18 593 euros ; que la société All Construction, représentée par son mandataire liquidateur, MeB..., fait appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge de ce rappel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour répondre au moyen tiré de ce que l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 qui modifie le c) du 1 du 7° l'article 257 du code général des impôts et l'article 279-0 bis de ce code serait un texte à caractère interprétatif qui s'appliquait rétroactivement au litige, le tribunal administratif s'est borné à relever que les dispositions de cet article 88 n'étaient pas applicables aux rectifications opérées au titre des années antérieures à la date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 1er janvier 2006, et que la requérante ne pouvait utilement sans prévaloir ni invoquer le principe de l'application des lois nouvelles aux instances en cours ; que le tribunal, qui ne s'est pas ainsi prononcé sur le caractère interprétatif de l'article 88 et n'a donc pas exposé les raisons pour lesquelles l'argumentation de la requérante aurait été erronée, a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions présentées par la société All Construction devant le tribunal administratif et la cour ;

Sur la recevabilité des conclusions portant sur la période du 1er octobre 2004 au 31 août 2005 :

4. Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif et sur laquelle a statué le jugement attaqué ne tendait qu'à la décharge du rappel mentionné au point 1 afférent à la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 ; que, par suite, les conclusions de la société All Construction tendant à ce que la cour se prononce sur son droit à un crédit de taxe de 379 769 euros au 31 août 2005, qui visent à contester le rappel opéré au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 août 2005, ne sont pas recevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

6. Considérant que si la proposition de rectification en date du 9 décembre 2005 cite les articles 24 et 31 du code général des impôts qui ne sont pas applicables à l'espèce et se réfère à une jurisprudence, non pertinente, dégagée pour la définition des charges déductibles des revenus fonciers, elle comporte dans ses motifs la mention des articles 270-0 bis et 257-7° du code général des impôts qui constituent le fondement des rappels opérés ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit ; que cette même proposition détaille les travaux effectués et indique que des travaux importants ont affecté le gros oeuvre et qu'ils ont entraîné une augmentation de la surface habitable ; qu'elle contient ainsi les éléments d'information utiles permettant au contribuable de comprendre les raisons pour lesquelles les travaux entrepris n'ont pas été assimilés à des travaux d'amélioration et, dès lors, les raisons pour lesquelles le vérificateur a estimé que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable ; que cette proposition de rectification est suffisamment motivée en fait ; que, par suite,, la société n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de motivation suffisante de la proposition de rectification, la procédure d'imposition est irrégulière ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales en ne soumettant pas à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend portant sur le rappel de taxe afférent à la période du 1er octobre 2004 au 31 août 2005, ce moyen est inopérant dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle porte sur ce rappel ;

8. Considérant enfin que la société ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et n'est donc pas opposable à l'administration sur le fondement de cet article ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

9. Considérant que l'administration a estimé que les travaux réalisés par la société All Construction sur l'ancien couvent de la Visitation à Orthez, que cette société avait facturés au maître d'ouvrage en retenant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, constituaient des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 7° et n'étaient donc pas éligibles au taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts, mais relevaient du taux normal ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d'achèvement des travaux litigieux : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date d'achèvement des travaux en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; que concourent à la production ou à la livraison d'immeubles les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ou d'accroître le volume ou la surface destinés à l'habitation, ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;

11. Considérant que le législateur n'a pas expressément conféré aux dispositions de l'article 88 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005, qui ont modifié les dispositions précitées des articles 279-0 bis et 257 7° du code général des impôts, un caractère interprétatif les rendant applicables rétroactivement ; qu'en fixant, par cet article 88, de nouveaux critères permettant de déterminer les travaux qui concourent à la production d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 et en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser certaines des conditions d'application de ces critères, le législateur n'a pas entendu attribuer aux dispositions de cet article un caractère interprétatif ; qu'il s'ensuit que la société All Construction ne peut utilement se prévaloir dans le présent litige de ces dispositions législatives, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006, soit postérieurement au fait générateur des impositions litigieuses, non plus que des dispositions réglementaires prises pour leur application ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, autorisés par un permis de construire délivré le 17 juin 2003, ont comporté non seulement la réfection complète de l'installation électrique et la modernisation du chauffage et des installations sanitaires mais aussi la démolition de neuf escaliers et l'installation de seize autres, la suppression et le percement d'ouvertures sur onze des trente lots, une réorganisation des combles, la reprise de la toiture endommagée, la modification complète du cloisonnement et le remaniement de l'ensemble de la circulation dans le bâtiment ; que ces travaux ont eu pour objet et pour effet de transformer un immeuble affecté à l'usage d'une communauté religieuse, comprenant notamment des pièces communes telles que réfectoire et salle de lecture, des locaux de services ainsi que des cellules, en un immeuble comprenant trente appartements de standing ; qu'en raison de leur importance, ces travaux d'aménagement interne, qui ont affecté le gros oeuvre, et dont le coût total a d'ailleurs excédé le prix d'achat de l'immeuble, équivalent à une reconstruction et doivent, par suite, être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts dans leur rédaction applicable en l'espèce ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces travaux comme soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

13. Considérant que ni l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000, ni l'instruction 3-C-7-06 du 8 décembre 2006 et la documentation administrative de base 8 A-1-06 du 8 décembre 2006 ne contiennent, quant aux dispositions législatives seules applicables en l'espèce, d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que la société requérante ne peut, dès lors, et en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL All Construction n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004 ; que les conclusions présentées en première instance et en appel par la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0703016 en date du 22 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL All Construction devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

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N°11BX01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01233
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MEDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;11bx01233 ?
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