La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°14BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 juin 2014, 14BX00064


Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 janvier 2014, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301429 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°)

d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 janvier 2014, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301429 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né le 15 janvier 1978, de nationalité mongole, est entré irrégulièrement en France en compagnie de son épouse le 17 décembre 2004 ; que sa demande d'asile déposée le 17 janvier 2005 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars 2005, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2006 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré le refus de séjour qui lui a été opposé le 24 octobre 2006 et a sollicité la reconnaissance du statut d'apatride qui a lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2008 ; que le 29 juin 2009, il a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 25 août 2010, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à l'encontre de M. B..., un nouvel arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...a alors formé une demande d'admission exceptionnelle ; que, toutefois, par un arrêté du 27 mai 2013, le préfet a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 22 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant que l'arrêté du 27 mai 2013 a été signé par Mme Marie-Paule Demiguel, secrétaire générale de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2012240-0001 du 27 août 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents. Cette délégation comprend la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que ces dispositions donnaient compétence à Mme C...pour signer l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant que la décision en litige mentionne les éléments de droit et de fait relatifs à la situation particulière de l'intéressé et satisfait ainsi à l'obligation de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B...et se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

5. Considérant que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, M.B..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus qui fait suite à cette demande le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du même code relatives à l'information qui est obligatoirement délivrée aux demandeurs d'asile ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que pour soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France où il vit depuis plus de huit ans avec son épouse et où il sont parfaitement intégrés ; qu'il fait valoir qu'ensemble ils ont suivi des cours de français, qu'il est très engagé dans des activités de bénévolat auprès de la Cimade et de la société Saint Vincent-de-Paul, qu'il joue dans un club d'échecs et représente son équipe dans le cadre de compétitions officielles de haut niveau, que leur fille, née en France le 9 juillet 2010, est scolarisée depuis mai 2012 et souffre de problèmes de santé sérieux qui justifient une prise en charge régulière; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré trois décisions de refus de séjour dont deux assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que son épouse est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Mongolie, pays dont elle a la nationalité ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où réside son fils ; qu'ainsi, rien de s'oppose à ce que la cellule familiale ne puise se reconstituer en Mongolie où il n'est pas établi que sa fille ne pourrait y recevoir des soins appropriés à son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

9. Considérant que les circonstances invoquées par M. B...tenant à la durée de son séjour en France, à sa situation familiale, au degré de son insertion dans la société française, et aux faits qu'il a exercé une activité salariée d'ouvrier agricole pendant deux mois en 2006 et qu'il a bénéficié à trois reprises en 2008,2009 et 2010 d'un promesse d'embauche en qualité d'ouvrier en contrat à durée déterminée, ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet des Hautes-Pyrénées au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas un caractère réglementaire ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son enfant ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait dans l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale dans son pays d'origine et que sa fille Khouslen ne pourrait y recevoir un traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la même convention : " 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'Etat. (...) " ; que M B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 20 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C 383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ; qu'il n'a pas, en tout état de cause, davantage méconnu le principe général des droits de la défense ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour ; que, dès lors, le préfet a pu légalement prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

18. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

19. Considérant que le tribunal administratif a relevé que M. B...ne donnait aucun élément permettant de penser que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour organiser son départ serait insuffisant compte tenu de ses contraintes et obligations propres ; qu'en appel, le requérant, qui se borne à invoquer une " logistique importante " au égard à la durée de son séjour en France, n'apporte pas davantage de précision ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dosser que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

20. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que M. B..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. " ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;

21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait cru lié par les refus opposés à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;

23. Considérant que M. B...n'établit ni même n'allègue encourir des risques en cas de retour en Mongolie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 14BX00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00064
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-11;14bx00064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award