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11/06/2014 | FRANCE | N°13BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 juin 2014, 13BX00343


Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 février 2013, et régularisée par courrier le 6 février suivant, présentée pour le comité de liaison du camping-car (CLC), association dont le siège est situé 3 rue des Cordelières à Paris (75013), représentée par son président en exercice, par Me B... ;

Le comité de liaison du camping-car (CLC) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101105 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le maire de la com

mune de Soorts-Hossegor a refusé d'abroger son arrêté du 9 mai 2007 portant réglement...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 février 2013, et régularisée par courrier le 6 février suivant, présentée pour le comité de liaison du camping-car (CLC), association dont le siège est situé 3 rue des Cordelières à Paris (75013), représentée par son président en exercice, par Me B... ;

Le comité de liaison du camping-car (CLC) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101105 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le maire de la commune de Soorts-Hossegor a refusé d'abroger son arrêté du 9 mai 2007 portant réglementation du stationnement des caravanes, des camping-cars et des véhicules aménagés de type autocaravane ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Soorts-Hossegor d'abroger son arrêté du 9 mai 2007 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me A...de la Selas Adamas, avocat du comité de liaison du camping-car ;

1. Considérant que par une lettre du 11 février 2011, l'association comité de liaison du camping-car (CLC) a demandé au maire de la commune de Soorts-Hossegor (Landes), d'abroger l'arrêté municipal du 9 mai 2007 portant réglementation du stationnement des caravanes, des camping-cars et des véhicules aménagés de type autocaravane sur le territoire de cette commune ; que par une décision du 21 mars 2011, le maire a refusé d'abroger son arrêté ; que l'association CLC fait appel du jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) " ;

3. Considérant que par l'arrêté du 9 mai 2007 dont il a refusé l'abrogation, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a, d'une part, interdit du 15 juin au 15 septembre le stationnement des caravanes, des camping-cars et des véhicules aménagés de type autocaravane interdit, de plus d'une nuit dans la même rue sur l'ensemble du territoire de la commune, et, d'autre part, interdit de façon permanente pendant la même période le stationnement de ces mêmes véhicules dans quatorze espaces précisément identifiés de la voie publique ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que peut provoquer le stationnement des camping-cars, des caravanes et des véhicules aménagés aient présenté à Soorts-Hossegor un caractère de gravité tel pour la sécurité, la salubrité et la protection des sites qu'ils aient été de nature à justifier légalement à la fois une interdiction générale de stationnement de ces véhicules de plus d'une nuit sur même rue pendant toute la saison estivale, ainsi qu'une interdiction permanente de stationnement pendant toute cette période, sur plusieurs boulevards, avenues et places pour la plupart proches du littoral et aux endroits les plus fréquentés de la commune, en l'absence d'emplacement réservé pour ce type de véhicules ; que, dans ces conditions, les restrictions apportées à la liberté de stationnement par l'arrêté du 9 mai 2007 ont présenté un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d''examiner les autres moyens de la requête, que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 21 mars 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'annulation de la décision du 21 mars 2011 implique nécessairement que le maire de la commune de Soorts-Hossegor abroge son arrêté du 9 mai 2007 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité de liaison du camping-car, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la commune de Soorts-Hossegor demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hossegor une somme de 1 500 euros à verser au comité de liaison du camping-car sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1101105 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau et la décision du 21 mars 2011 par laquelle le maire de la commune de Soorts-Hossegor a refusé d'abroger son arrêté du 9 mai 2007 portant réglementation du stationnement des caravanes, des camping-cars et des véhicules aménagés de type autocaravane sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Soorts-Hossegor d'abroger l'arrêté du 9 mai 2007 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Soorts-Hossegor versera au comité de liaison du camping-car la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du comité de liaison du camping-car et les conclusions de la commune de Soorts-Hossegor présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 13BX00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00343
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la circulation et du stationnement - Réglementation du stationnement.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation du stationnement - Mesures d'interdiction.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELAS ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-11;13bx00343 ?
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