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05/06/2014 | FRANCE | N°13BX02743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juin 2014, 13BX02743


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2013, présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1301067, 1301383 du 18 septembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 13 mai 2013 portant refus d'admission au séjour de M. B...;

2°) de rejeter la demande de M. B...d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'en

trée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2013, présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1301067, 1301383 du 18 septembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 13 mai 2013 portant refus d'admission au séjour de M. B...;

2°) de rejeter la demande de M. B...d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 18 septembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 13 mai 2013 portant refus d'admission au séjour de M. B...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... " ;

3. Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de réexamen au titre de l'asile dans laquelle le demandeur produit des pièces qu'il n'avait pas produites devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de refuser l'admission au séjour lorsque les documents produits ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des faits invoqués et que, dès lors, la demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que, dès lors que la demande était accompagnée de pièces nouvelles, le préfet était tenu d'admettre M. B...au séjour ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 11 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne ", à l'exception de certaines matières dans lesquelles ne figurent pas les refus d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., de nationalité palestinienne, a fait valoir devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la Cour nationale du droit d'asile, que les persécutions du Hamas qu'il déclarait avoir subies en Cisjordanie avaient pour origine son rôle d'observateur pour le Fatah lors des élections municipales de 2005, alors que son oncle était candidat du Fatah, et que le Hamas a mené une tentative de fraude électorale ; que la Cour nationale du droit d'asile, pour rejeter sa demande, relève notamment que les allégations du demandeur sont très vagues, et que rien n'explique les persécutions dont il ferait l'objet depuis 2005 alors que son oncle n'est pas menacé et développe, selon les propres dires de M.B..., des projets économiques importants sans être inquiété ; que la Cour nationale du droit d'asile conclut ainsi que " l'attestation du Fatah du 12 février 2010, les deux témoignages d'habitants de son village des 8 et 10 février 2010, l'attestation du conseil suprême de justice de l'Autorité palestinienne du 30 septembre 2005 et les attestations de la municipalité de Baqa el Sharqich des 11 octobre 2007 et 15 février 2010 " ne permettent pas d'établir le bien-fondé des craintes de persécutions de M. B...en cas de retour en Cisjordanie ; que, dans sa demande de réexamen, M. B...a de nouveau produit des attestations du Fatah et de voisins, une attestation d'une compagnie d'assurances ainsi que deux mains courantes déposées par son père les 9 décembre 2011 et 17 janvier 2012 ; qu'ainsi, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que la demande de M. B...constituait un recours abusif aux procédures d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la décision attaquée porte atteinte au droit d'asile ; que, toutefois, s'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le caractère probant ou non des documents produits par M.B..., le préfet de la Vienne n'a pas, en l'espèce, porté atteinte au droit d'asile en estimant, en dépit des nouveaux documents produits par le requérant, que la demande de réexamen formulée par M. B...constituait un recours abusif aux procédures d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 13 mai 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B...et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 septembre 2013 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 mai 2013 portant refus d'admission au séjour de M.B....

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 lui refusant l'admission au séjour est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonctions de M. B...ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX02743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02743
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-05;13bx02743 ?
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