Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement le 17 janvier et le 28 mars 2014, présentés pour le Groupement de défense des intérêts des propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny-D... dont le siège est au 37 avenue des Dunes à Vendays-Montalivet (33390), Mme B... H...épouseE..., demeurant..., Mme I... D...veuveF..., demeurant..., M. et Mme A...C..., demeurant..., par MeG... ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100049 du 15 novembre 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux en tant que par son article 2 elle rejette leurs conclusions tendant à ce que la commune de Vendays-Montalivet leur verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet les sommes de 5 000 euros et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour leurs frais exposés, respectivement, en première instance et en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :
- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- les observations de Me Chauvet, avocat des requérants et de Me Condemine, avocat de la commune de Vendays-Montalivet ;
1. Considérant que l'association " Groupement de défense des intérêts des propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny-D... ", Mme B... H...épouseE..., Mme I... D...VeuveF..., M. et Mme A...C..., ont, le 7 janvier 2011 saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de la délibération n° 403-2010 du 8 novembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Vendays-Montalivet a autorisé l'entreprise Sarrazi à effectuer les travaux de viabilisation du " lotissement du Mini-Golf de Montalivet " pour un montant de 89 417,20 euros HT sur les parcelles cadastrées AE 289 et AE 290 et a chargé le maire de signer les pièces du marché ; qu'ils ont également demandé au tribunal que la commune de Vendays-Montalivet leur verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par ordonnance du 15 novembre 2013 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions en annulation et a rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les requérants forment appel de l'article de cette ordonnance rejetant ces dernières conclusions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties des sommes exposées par l'autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;
4. Considérant, qu'ainsi qu'il est dit au point 1, l'association " Groupement de défense des intérêts des propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny-D... " et autres ont, par demande et mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 7 janvier et le 1er juin 2011, demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération n° 403-2010 du 8 novembre 2010 du conseil municipal de Vendays-Montalivet ; que la commune de Vendays-Montalivet a, par mémoire en réponse enregistré le 9 novembre 2012, indiqué que lors de sa séance du 10 août 2011 son conseil municipal avait, par délibération 152-2011, annulé cette délibération ; que le tribunal après avoir constaté que par ladite délibération n° 152-2011 du 10 août 2011, postérieure à l'introduction de la requête était devenue définitive, a considéré que la demande des requérants était devenue sans objet et a donc décidé qu'il n'y avait pas à lieu de statuer sur cette demande ;
5. Considérant qu'il ressort de l'examen de la délibération susmentionnée du 10 août 2011 que le conseil municipal a annulé la délibération litigieuse du 8 novembre 2010 après avoir notamment mentionné que " cette délibération a fait l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bordeaux (...) " et que " Dans le cas présent, le conseil municipal considère qu'il n'est pas souhaitable d'engager des frais élevés si la commune est empêchée de vendre les lots une fois la viabilisation effectuée" ; que, dans ces conditions, l'association " Groupement de défense des intérêts des propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny-D... " et autres, auteurs du recours mentionné dans cette délibération, sont fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, par l'article 2 de son ordonnance du 15 novembre 2013, rejeté leurs conclusions tendant à ce que la commune de Vendays-Montalivet leur verser la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens par l'association " Groupement de défense des intérêts des propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny-D... " et autres ;
Sur les conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet la somme globale de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par l'association " Groupement de défense des intérêts des propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny-D... " et autres ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Vendays-Montalivet soit mise à la charge de l'association " Groupement de défense des intérêts des propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny-D... " et autres qui ne sont pas la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1100049 du 15 novembre 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La commune de Vendays-Montalivet versera à l'association " Groupement de défense des intérêts des propriétaires de résidences situées sur le lotissement Volny-D... ", à Mme E..., à Mme D... veuveF..., à M. et MmeC..., les sommes globales de 1 500 euros et 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de leurs frais exposés, respectivement en première instance et en appel.
Article 3 : L'ordonnance du 15 novembre 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vendays-Montalivet, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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No 14BX00192