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03/06/2014 | FRANCE | N°13BX03082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2014, 13BX03082


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2013 et régularisée le 19 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301599 du 16 octobre 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2013 et régularisée le 19 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301599 du 16 octobre 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, marié à une ressortissante française, est entré en France le 29 janvier 2012 sous le couvert d'un visa de court séjour " famille de français " ; qu'un certificat de résidence algérien lui à été délivré en qualité de conjoint de Française avec une validité courant du 6 avril 2012 au 5 avril 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant le renouvellement de son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis a) de ce même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis dudit accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g, : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français est subordonné à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ;

3. Considérant que M. B...soutient que pour refuser de renouveler son certificat de résidence, le préfet ne pouvait pas se fonder sur la seule séparation géographique du couple et sur des correspondances de son épouse, alors que des raisons professionnelles sont à l'origine de cette séparation et qu'il entretient toujours des relations avec son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer qu'il n'existait plus de communauté de vie effective entre M. B...et son épouse, le préfet de la Charente-Maritime s'est notamment fondé sur une lettre explicite et circonstanciée, du 23 juin 2013, de cette dernière, selon laquelle la vie commune avait cessé en raison de graves problèmes conjugaux et non de changements dans sa situation professionnelle, qui l'ont conduite à résider et à travailler dans le Territoire-de-Belfort, dans le cadre de l'évolution normale de l'exercice de son activité professionnelle ; que M. B...fait valoir qu'aucune procédure de divorce n'est entamée et qu'il s'était présenté, accompagné de son épouse dans les services de la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ; qu'il produit un contrat de travail le liant à un entrepreneur de La Rochelle, d'ailleurs récent et à durée déterminée, ainsi que des documents relatifs à un déplacement entre son lieu de résidence et celui de son épouse et une attestation, de celle-ci, peu circonstanciée, établie, le 7 janvier 2014, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et qui ne porte pas, en tout état de cause, sur une reprise de relations antérieure à la date de cet arrêté ; qu'il n'apporte pas, dans ces conditions, d'éléments suffisant à faire regarder le refus de renouvellement de son certificat de résidence comme fondé sur une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que, compte tenu de la date, de la durée et des conditions de son entrée et de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 31 ans et ne justifie d'aucune attache familiale hormis ses liens l'unissant à son épouse avec laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit pas entretenir de communauté de vie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX03082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03082
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CIANCIARULLO GARGADENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-03;13bx03082 ?
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