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03/06/2014 | FRANCE | N°13BX01502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 juin 2014, 13BX01502


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Rosier, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1200597 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Palais-sur-Mer à lui rembourser la somme de 7 179,51 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant à la participation qu'il a versée au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pal

ais-sur-Mer à lui payer, à titre principal, la somme de 7 179,51 euros, à titre subs...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Rosier, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1200597 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Palais-sur-Mer à lui rembourser la somme de 7 179,51 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant à la participation qu'il a versée au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ ;

2°) de condamner la commune de Saint-Palais-sur-Mer à lui payer, à titre principal, la somme de 7 179,51 euros, à titre subsidiaire, celle de 5 427,01 euros, avec dans tous les cas les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Lelong, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

1. Considérant que M. A...a obtenu, par arrêté du maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer du 28 novembre 2002, un permis de construire une maison d'habitation dans le secteur du Rhâ, qui a fait l'objet d'un programme d'aménagement d'ensemble redéfini par la délibération du conseil municipal de cette collectivité du 12 juin 1990 ; qu'à cette occasion, la commune de Saint-Palais-sur-Mer a mis à la charge de M.A..., au titre de la participation instaurée dans le cadre de ce programme, la somme de 7 179,51 euros qui lui a été réclamée par état exécutoire du 29 novembre 2002 ; qu'estimant que les travaux prévus audit programme n'avaient pas été réalisés dans le délai imparti par la délibération susmentionnée, M. A...a sollicité du maire de la commune la restitution de cette somme, par courrier daté du 29 novembre 2011, adressé par envoi recommandé avec avis de réception ; que le silence de cette autorité sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers en demandant la condamnation de la collectivité à lui restituer la somme mentionnée ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter de son versement ; que M. A...interjette appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que, d'une part, l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoyait qu'il pouvait être mis à la charge des constructeurs tout ou partie des équipements publics dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble avait été approuvé par le conseil municipal et qu'il appartenait à cette assemblée de déterminer les secteurs, la nature, le coût et le délai de réalisation desdits équipements ; que l'article L. 332-11 du même code précisait que, si les équipements publics annoncés n'avaient pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, les bénéficiaires des autorisations de construire pouvaient demander la restitution des sommes qu'ils avaient versées ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a instauré un programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ par délibérations des 11 février 1986, 24 juin 1986 et 22 décembre 1987 ; que ce programme a fait l'objet d'une modification substantielle, ainsi que l'autorisait l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, par une délibération du 12 juin 1990, qui a fixé à dix ans le délai d'exécution des travaux qu'elle prévoyait et a révisé le montant de la participation des constructeurs à la réalisation des ouvrages publics ; que M. A...a été assujetti à cette participation, pour le montant précité de 7 179,51 euros, sur le fondement de cette délibération et de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer du 5 octobre 2001 actualisant les taux de participation, délibération et arrêté qui sont visés dans le permis de construire délivré le 28 novembre 2002 ; que M. A... ne pouvait donc ignorer ni ce programme, ni le délai de réalisation de celui-ci, tels que fixés par la délibération du 12 juin 1990, laquelle a fait l'objet par ailleurs, et ainsi que l'exigeait l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme, d'une publication dans deux journaux locaux, le journal " Le littoral " le 22 juin 1990 et le journal " Sud ouest " le 23 juin 1990 ; que, s'il ressort de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 18 décembre 2008 approuvant le bilan financier du programme d'aménagement d'ensemble que les travaux définis ou redéfinis par la délibération du 12 juin 1990 n'étaient pas achevés le 12 juin 2000, date d'expiration du délai prévu par ce dernier acte, cette situation était déjà avérée et pouvait être constatée, compte tenu de la nature desdits travaux, à la date de délivrance du permis autorisant le lotissement Le Fief du Rhâ, le 18 octobre 2001, et du permis de construire accordé le 28 novembre 2002 à M.A... ; que le requérant n'oppose pas utilement le défaut de publication des délibérations des 11 février 1986, 24 juin 1986 et 22 décembre 1987 instaurant le programme d'aménagement d'ensemble dès lors que la créance dont il se prévaut ne peut résulter que du paiement effectif de la participation ; que, dans ces conditions, la connaissance de la créance invoquée par M A...était acquise dès le paiement de la totalité de la participation, soit le 17 septembre 2004 selon les écrits du requérant devant les premiers juges ; que, par suite, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a expiré le 1er janvier 2009, antérieurement à la date du 29 novembre 2011 à laquelle M. A...a saisi le maire d'une demande de restitution de la participation ;

5. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de Saint-Palais-sur-Mer aurait accepté de rembourser à certains constructeurs la participation versée au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ ne saurait avoir pour effet de rendre inopposables à M. A...les articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, dont les dispositions n'offrent pas au maire la faculté de renoncer à la prescription, notamment pour des motifs d'opportunité ; que, par suite et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. A...ne peut utilement invoquer le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, en soutenant que certains propriétaires ont obtenu du maire la restitution de la participation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Palais-sur-Mer, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01502
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-03;13bx01502 ?
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