Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme A... Da, demeurant à..., par Me B... ;
Mme Da demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301419 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis, dans le délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme Da, ressortissante ivoirienne dont la demande d'asile a été rejetée le 9 juillet 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme Da ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de séjour, qui n'implique pas par lui-même un retour en Côte d'Ivoire, des risques encourus dans ce pays ; que si elle se prévaut de son insertion dans la société française et soutient qu'elle n'a plus de nouvelles de sa famille en Côte d'Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir d'appréciation ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il est constant que la requérante, qui a présenté une demande d'asile, n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 ; qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté, qui ne vise pas ce texte et mentionne que Mme Da ne peut prétendre " de plein droit " à la délivrance d'aucun titre de séjour, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions ; que la requérante ne peut donc utilement les invoquer ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne le rejet de la demande d'asile de Mme Da et relève que celle-ci n'établit pas être exposée aux traitements visés par ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; que si Mme Da soutient qu'elle est recherchée par les Forces républicaines de Côte d'Ivoire en raison de son engagement au sein du Front populaire ivoirien, en se bornant à produire deux courriers dépourvus de valeur probante, elle n'établit pas la réalité des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées Atlantiques, que Mme Da n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Da est rejetée.
''
''
''
''
2
No 13BX03275