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27/05/2014 | FRANCE | N°13BX03232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 13BX03232


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 2013 et 14 janvier 2014, présentés pour Mme B...A...demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202983, 1302852 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 28 novembre 2013, en tant que, par son article 5, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ;
>2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 2013 et 14 janvier 2014, présentés pour Mme B...A...demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202983, 1302852 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 28 novembre 2013, en tant que, par son article 5, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006 et l'avenant signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, née le 26 juillet 1958, est entrée en France le 15 mars 2008, munie d'un passeport revêtu d'un visa de soixante jours ; qu'après avoir présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, elle a fait l'objet le 29 juin 2010 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2010 confirmé par un arrêt de la cour du 17 novembre 2011 ; que, le 30 juillet 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; que, saisi par Mme A...d'un recours contre cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 28 novembre 2013, rejeté cette demande ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : "Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;

3. Considérant que la requérante a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié en se prévalant des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de ce qu'elle exerçait un emploi qui est au nombre de ceux énumérés dans la liste figurant à l'annexe IV audit accord ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paye et des contrats de travail produits, que la requérante exerce depuis 2009 le métier d'employée de ménage à domicile qui figure sur ladite liste et qu'elle est notamment employée par l'association " Trait d'Union " devenue la SAS " Trait d'Union " en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, pour lui refuser le bénéfice du titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est borné à se référer à l'avis défavorable émis le 3 décembre 2012 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon lequel la société " Trait d'Union " s'est rendue coupable " d'entrave aux fonctions du représentant du personnel " ; que le préfet n'a pu légalement opposer un tel motif à l'intéressée pour fonder son refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " alors surtout que, à la date du 23 mars 2013, soit avant l'intervention de l'arrêté litigieux, le délégué du procureur de la République avait avisé l'employeur de la requérante de l'extinction des poursuites à la suite du versement de l'amende de 500 euros prévue dans le cadre de la " composition pénale " ; qu'il s'ensuit que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...est entaché d'une erreur de droit ; que l'annulation de ce refus entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de Mme A... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que la demande de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut demander le bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302852 en date du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°13BX03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03232
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;13bx03232 ?
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