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27/05/2014 | FRANCE | N°13BX02715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 13BX02715


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 8 octobre suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301718 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays

de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 8 octobre suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301718 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant roumain né en 1968, est entré régulièrement en France en 2009, muni d'une pièce d'identité en cours de validité, et a fait l'objet le 20 octobre 2009 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'il a été éloigné du territoire le 2 février 2011 ; qu'il est à nouveau entré en France à une date indéterminée ; qu'une nouvelle obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée le 28 juillet 2011, a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse ; que, s'étant maintenu en France, il a sollicité son admission au séjour le 15 novembre 2012 à la suite de la publication de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites ; qu'il s'est vu délivrer, à titre exceptionnel et dérogatoire, un récépissé valable du 15 novembre 2012 au 14 mars 2013 assorti d'une autorisation de travail, en vue de l'accompagner dans sa démarche d'intégration dans l'attente de l'instruction de sa demande ; que, par un arrêté du 27 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Considérant que, contrairement aux allégations de M.A..., les premiers juges ont visé le moyen soulevé devant eux, tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné l'ensemble de son comportement et répondu à ce moyen ainsi qu'à l'argumentation selon laquelle le préfet n'aurait pas interrogé le requérant, au point 7 du jugement attaqué ; que, par suite, ce dernier n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

3. Considérant que M. A...fait valoir que les décisions en litige ont été prises en violation de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;

4. Considérant, d'une part, que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à lui faire obstacle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse dont relèvent les mesures d'éloignement prises à l'égard des étrangers et les mesures prises pour assurer leur exécution, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions contestées ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

7. Considérant que le refus de séjour contesté rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A..., notamment les conditions de son séjour, les circonstances entourant sa demande de titre de séjour, sa situation personnelle et familiale ; qu'il n'avait pas à relater toutes les données de la situation de l'intéressé et expose de manière suffisante, au regard de la loi précitée, les raisons pour lesquelles cette décision a été prise ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français . " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité: " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ;

10. Considérant que pour refuser à M. A...un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur ce que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions définies par l'article L.121-1 du code précité ; que, pour contester cette décision, le requérant ne fait état en appel comme en première instance, que de considérations purement déclaratives, sans apporter la moindre preuve de ce qu'il remplit ces conditions, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision en litige n'avait pas été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées ;

11. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale ; qu'il y a lieu, par adoption du motif des premiers juges, d'écarter ce moyen ;

12. Considérant que si le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est fondée à tort sur la notion de trouble à l'ordre public, il ne ressort pas, comme l'a relevé le jugement attaqué, des termes de l'arrêté que le préfet ait fondé son refus de séjour sur la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France de l'intéressé ;

13. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse et il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. A...avant de prendre la décision contestée ;

14. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et qu'il repose sur des faits inexacts, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

15. Considérant que les dispositions du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent à M.A..., dérogent aux dispositions de droit commun du livre troisième du même code ; que le requérant, en sa qualité de ressortissant des Etats membres de l'Union européenne, ne peut par suite se prévaloir des dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient être utilement invoquées par l'intéressé ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui";

17. Considérant que, pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, M. A...fait valoir qu'il vit sur le territoire national avec sa compagne et deux de leurs enfants, dont l'aîné est scolarisé, qu'il cherche à travailler et que sa vie privée et familiale est désormais ancrée en France ; qu'il invoque également son absence de lien avec son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé ne fait pas état d'attaches familiales en France autres que sa compagne, de nationalité roumaine, dont la régularité du séjour n'est pas démontrée, et leurs enfants ; qu'il ne produit aucun justificatif concernant la scolarisation de l'un de ses enfants ; qu'il ne conteste pas avoir deux enfants en Roumanie, pays où il se rend de surcroît fréquemment, ainsi que l'affirme le préfet sans être contredit ; qu'il n'est nullement établi qu'il serait dépourvu d'autres attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de M. A...sur le territoire français, ainsi que de la possibilité pour lui et son épouse d'emmener leurs enfants en Roumanie afin d'y poursuivre leur vie familiale, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

18. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

19. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit le refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens des stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'elle n'a pas, dès lors, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus ; qu'ainsi qu'il a été dit, la motivation du refus de séjour opposé à M. A...est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé le 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;

20. Considérant que M. A...n'est pas fondé, au regard des éléments évoqués précédemment et notamment aux points 14 et 17, à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne précitée ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ ;

22. Considérant qu'aux termes du II de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

23. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; qu'il n'a pas ainsi commis d'erreur de droit ;

24. Considérant que ni la circonstance que M. A...vive avec une personne de même nationalité avec laquelle il a, en particulier, deux enfants résidant en France dont l'un serait scolarisé, ni aucune autre circonstance ressortant du dossier ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

25. Considérant que la décision en litige vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'a présenté aucune demande d'asile et n'établit pas avoir fait état devant le préfet de risque en cas de retour dans son pays d'origine, d'autant qu'il effectue de fréquents allers-retours en Roumanie où résident au moins deux de ses enfants ; que, dès lors, la décision doit être regardée comme suffisamment motivée ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

27. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

28. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13BX02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02715
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;13bx02715 ?
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