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27/05/2014 | FRANCE | N°12BX02586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 12BX02586


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée par la société Latta, ayant son siège ZA Roujol à Petit-Bourg (97170), par Me A...;

La société Latta demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800899 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande à fin de remboursement du solde, d'un montant de 21 807 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, assorti des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée par la société Latta, ayant son siège ZA Roujol à Petit-Bourg (97170), par Me A...;

La société Latta demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800899 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande à fin de remboursement du solde, d'un montant de 21 807 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, assorti des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Latta, qui exerce une activité de menuiserie dont les produits sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 295-1 5° du code général des impôts, fait appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, fixé dans ses dernières écritures à 21 807 euros, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante, ont visé et expressément écarté l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; qu'il appartient au juge de l'impôt, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces par les parties ; que, par suite, le fait que le tribunal administratif n'a pas estimé devoir réclamer à l'administration fiscale la production des pièces justifiant de la réalité des opérations que celle-ci alléguait avoir effectuées, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

3. Considérant qu'en vertu du IV de l'article 271 du code général des impôts, la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 juillet 2008, l'administration a fait droit, à concurrence de 15 091 euros, à la demande de la société Latta tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 42 912 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et rejeté le surplus de cette demande en se fondant, d'une part, sur la remise en cause de la déduction du montant de 6 014 euros, qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 295-1 5° du code général des impôts, d'autre part, sur la remise en cause du report sur la déclaration de l'année 2007 du montant de 21 807 euros correspondant au crédit de taxe mentionné sur la déclaration de l'année précédente, qui avait déjà fait l'objet d'une demande en restitution admise à concurrence de 15 089 euros, la déduction d'un montant de 6 718 euros ayant également été remise en cause ; que l'administration indique avoir opéré une "compensation" entre le crédit de 15 089 euros et les sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle pour l'année 2005 et au titre de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés pour les années 2006 et 2007 ; qu'il est en tout état de cause établi que la société, ultérieurement exonérée de ces impositions auxquelles elle avait été taxée d'office, a bénéficié à ce titre, les 29 juillet et 27 novembre 2008, de restitutions d'un montant total de 24 773 euros, largement supérieur au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 089 euros qui avait fait l'objet de la "compensation" ; qu'en se bornant à soutenir que les opérations susmentionnées ne sont pas justifiées, la société Latta, qui n'apporte aucune précision en ce qui concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 27 821 euros dont elle demande le remboursement, ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa nouvelle demande du 26 septembre 2008 tendant à la restitution de ce montant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Latta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, d'ailleurs non chiffrées, présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Latta est rejetée.

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No 12BX02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02586
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ACTA ANTILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;12bx02586 ?
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