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27/05/2014 | FRANCE | N°12BX02162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 12BX02162


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2012 présentée pour Mme B...A...demeurant ...par MeC... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200079 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté de communes de la Châtre et de Sainte-Sévère à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 mars 2007 à la piscine du Pays de La Châtre, d'autre part, d'ordonner, avant dire droit, en application des dispositions de l'a

rticle R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2012 présentée pour Mme B...A...demeurant ...par MeC... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200079 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté de communes de la Châtre et de Sainte-Sévère à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 mars 2007 à la piscine du Pays de La Châtre, d'autre part, d'ordonner, avant dire droit, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue et la gravité des pathologies dont elle est atteinte ;

2°) de retenir la responsabilité de la communauté de communes de la Châtre et de Sainte-Sévère dans l'accident survenu le 28 mars 2007 à la piscine du Pays de La Châtre et de condamner ladite communauté de communes à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ;

3°) avant-dire-droit d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue et le chiffrage de ses préjudices ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Della Libéria, avocat de la communauté de communes de la Châtre et de Sainte-Sévère ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour la communauté de communes de la Châtre et de Sainte-Sévère ;

1. Considérant que, le 28 mars 2007 dans l'après-midi, MmeA..., alors âgée de soixante et un ans, a été victime d'un accident à la piscine de la Châtre où elle s'était rendue avec d'autres curistes de la clinique " le Manoir en Berry " de Pouligny-Notre-Dame (36) ; qu'alors qu'elle se trouvait encore immergée dans le bassin de réception après avoir emprunté le toboggan aquatique, elle a été heurtée à la tête par l'utilisateur suivant de cet ouvrage ; qu'elle a présenté une plaie au cuir chevelu nécessitant la pose d'un pansement compressif puis de cinq points de suture et a souffert quelques jours plus tard de douleurs cervicales ; qu'elle s'est adressée en vain à la communauté de communes de la Châtre et de Sainte-Sévère qui gère la piscine et ses équipements pour que celle-ci reconnaisse sa responsabilité dans la survenance de l'accident ; qu'elle a ensuite recherché la responsabilité de cette collectivité publique devant le tribunal administratif de Limoges à raison des fautes commises par celle-ci dans l'organisation du service public et a demandé, avant dire droit, au tribunal administratif d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices ; que, par un jugement du 12 juillet 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que Mme A...invoque, en premier lieu, la carence fautive du personnel chargé de la surveillance de la piscine et du toboggan ;

3. Considérant, d'une part, que, selon les consignes de sécurité matérialisées par des écriteaux apposés à l'entrée du toboggan, il est strictement interdit de s'arrêter en cours de descente et les surfaces réservées aux arrivées doivent être dégagées immédiatement ; que, dans le bassin de réception, deux panneaux identiques invitaient les baigneurs à évacuer l'aire d'arrivée rapidement ; qu'il n'est pas soutenu que ces rappels de prudence auraient été installés postérieurement à l'accident ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des déclarations du maître-nageur recueillies le 15 avril 2009 par un huissier de justice, dont aucun élément du dossier ne vient contredire la teneur, que Mme A...a effectué une descente anormalement lente dans le toboggan, que l'enfant qui s'est engagé à sa suite dans cet ouvrage, après le passage au vert du feu de signalisation, a effectué la descente à une vitesse normale et que MmeA..., arrivée tardivement dans le bassin de réception, était encore sous l'eau lorsque l'enfant a achevé sa descente ; que, dans ces conditions, l'accident doit être regardé comme étant imputable à l'imprudence de Mme A...qui était à même d'évaluer son aptitude à emprunter dans des conditions normales ce toboggan et qui, s'étant engagée dans celui-ci, n'a pas adapté son comportement aux conditions d'utilisation de l'ouvrage et n'a pas respecté les consignes de sécurité ;

5. Considérant que Mme A...invoque, en second lieu, une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité en ce que l'accès au toboggan était ouvert à la fois à des baigneurs adultes en soins et à des enfants ; que, toutefois, et alors qu'il n'est pas contesté que deux maîtres nageurs assuraient la surveillance de la piscine au moment de l'accident, rien au dossier n'établit que cette cohabitation aurait constitué un manquement à la sécurité des curistes susceptible d'engager la responsabilité de la communauté de communes ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de la Châtre et de Sainte-Sévère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier sont rejetées.

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N°12BX01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02162
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;12bx02162 ?
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