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26/05/2014 | FRANCE | N°13BX03276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 mai 2014, 13BX03276


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302665 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302665 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 3 février 2014 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, est entrée en France le 5 mars 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et valable jusqu'au 22 février 2013 ; qu'elle a sollicité, le 1er février 2013, le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 14 mai 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qui y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de MmeA..., les premiers juges ont estimé que si le préfet avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études de l'intéressée, il n'avait cependant pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'absence d'inscription universitaire pour l'année en cours et qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

4. Considérant que les premiers juges ont relevé " qu'il est constant que tant à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour qu'à celle de l'adoption de l'arrêté contesté, l'intéressée ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il ont alors estimé " que si l'intéressée se prévaut d'un document non daté faisant état de sa préinscription en ligne, le 6 mai 2013, à une épreuve obligatoire prévue le 15 juin 2013 organisée par les Cours de Civilisation Française de la Sorbonne, établissement d'enseignement supérieur, l'inscription à cette épreuve, dont, au demeurant, la requérante ne communique pas l'issue, ne suffit pas à remplir l'exigence prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que si Mme A...justifie, en appel, être inscrite à l'université de La Rochelle au titre de l'année universitaire 2013/2014 à compter de 1er septembre 2013, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, n'est pas de nature à remettre en cause la décision des premiers juges ; que la circonstance également invoquée par la requérante qu'elle est autonome financièrement, est sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation portée sur la légalité de la décision préfectorale au regard de son motif tiré, non de l'absence de moyens de subsistance, mais de l'absence d'inscription dans un établissement d'enseignement ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX03276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03276
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DOMINGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-26;13bx03276 ?
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