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26/05/2014 | FRANCE | N°13BX02954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 mai 2014, 13BX02954


Vu la requête enregistrée par télécopie le 30 octobre 2013, et régularisée par courrier le 4 novembre suivant, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300794 du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 du préfet de la Corrèze refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d

'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 30 octobre 2013, et régularisée par courrier le 4 novembre suivant, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300794 du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 du préfet de la Corrèze refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité marocaine, a épousé au Maroc M. C..., de nationalité française, le 19 mai 2006, et est entrée en France le 25 octobre 2008 selon ses dires à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'elle s'est vue délivrer, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, un titre de séjour temporaire, valable jusqu'au 14 janvier 2011, par le préfet de l'Aisne ; que Mme D...a déposé le 14 août 2012 auprès de la préfecture de la Corrèze une demande de régularisation de sa situation en vue du renouvellement de son titre de séjour, périmé depuis le 14 janvier 2011 ; que, constatant la rupture de la communauté de vie entre les époux, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 19 avril 2013, a refusé à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme D...fait appel du jugement du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;

3. Considérant que si MmeD..., qui ne conteste pas l'absence de communauté de vie depuis le 23 septembre 2009, soutient que son conjoint est à l'origine de la rupture de la vie conjugale en raison des violences qu'il lui infligeait, cette circonstance n'était pas de nature à lui permettre de bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour, au regard des dispositions de l'article L. 313-12 précité, qui accordent à l'administration un pouvoir d'appréciation pour renouveler le titre de séjour dans le cas de rupture de la communauté de vie du fait de violences de la part du conjoint français ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet de la Corrèze a effectivement examiné si l'intéressée pouvait bénéficier des dispositions précitées du deuxième aliéna de l'article L. 313-12, avant d'écarter cette possibilité aux motifs que les éléments du dossier de MmeD..., compte tenu notamment de ses propres déclarations, ne permettaient pas d'établir l'existence de violences de la part de son conjoint dont elle était séparée, qu'aucun enfant n'était né de cette union, et qu'elle n'était pas dépourvue de toute attache au Maroc ; que les attestations peu circonstanciées émanant des seuls proches de la requérante sont insuffisantes pour accréditer la réalité des violences alléguées ; que, dans ces conditions, et alors que le jugement de divorce prononcé le 13 décembre 2011 par le tribunal de première instance de Casablanca (Maroc), d'ailleurs inopposable en France comme en atteste la lettre du 11 septembre 2012 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, ne fait pas lui-même état de violences conjugales, le préfet de la Corrèze n'a entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle est présente sur le territoire depuis 2008, qu'elle dispose d'attaches familiales importantes en France, notamment sa soeur et deux de ses tantes y résidant, qu'elle a un nouveau compagnon de nationalité française avec lequel elle vit et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'aide cuisinier à Anglet ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée de son séjour en France, de la rupture de la communauté de vie avec son époux, de l'absence de charges de famille, et de la présence de ses parents au Maroc où elle a résidé jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle serait déconsidérée par sa famille demeurée sur place en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet de la Corrèze ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés aux points 3 et 5 ci-dessus, les moyens soulevés par la voie de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur d'appréciation liée à la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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No 13BX02954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02954
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP DIGNAC - BEAUDRY - PAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-26;13bx02954 ?
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