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26/05/2014 | FRANCE | N°12BX03282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 mai 2014, 12BX03282


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2012 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201323 du 29 novembre 2012 du président du tribunal administratif de Cayenne prononçant un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur du travail rejetant sa contestation des avis des 14 janvier et 5 février 2010 du médecin du travail ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2012 de l'inspecteur du travail procédant au retrait de cette d

cision implicite de rejet et rejetant sa contestation des avis émis les 14 janvier ...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2012 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201323 du 29 novembre 2012 du président du tribunal administratif de Cayenne prononçant un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur du travail rejetant sa contestation des avis des 14 janvier et 5 février 2010 du médecin du travail ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2012 de l'inspecteur du travail procédant au retrait de cette décision implicite de rejet et rejetant sa contestation des avis émis les 14 janvier et 5 février 2010 par le médecin du travail ;

3°) de déclarer que la date d'effet de cette décision du 12 novembre 2012 est reportée au 5 février 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., employé par la société GETRA à Matoury (Guyane) sous contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon-coffreur, a été victime, le 19 février 2008, d'un accident du travail ; que par un avis du 14 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclaré temporairement inapte à son poste de travail ; que par un second avis du 5 février 2010, le médecin du travail a déclaré M. A...inapte au poste mais " apte à un autre sans contraintes physiques ou posturales (un travail assis en atelier protégé serait l'idéal ...) " ; que le 5 mars 2010, M. A...a été licencié par son employeur pour impossibilité de reclassement après inaptitude médicale ; que par lettre du 18 mai 2012, M. A...a demandé à l'inspecteur du travail de la Guyane d'annuler ces avis du médecin du travail au motif qu'ils n'étaient pas justifiés dans la mesure où les conséquences du grave accident du travail qu'il avait subi faisaient totalement obstacle à une visite de reprise après maladie en 2010 ; qu'en raison du silence gardé par l'inspecteur du travail sur cette contestation, une décision implicite de rejet est née ; que M. A...fait appel de l'ordonnance n° 1201323 du 29 novembre 2012 du président du tribunal administratif de Cayenne prononçant un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur du travail rejetant sa contestation des avis précités du médecin du travail ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que pour juger qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite de l'inspecteur du travail rejetant la contestation des avis des 14 janvier et 5 février 2010 du médecin du travail déclarant en définitive M. A...inapte à son poste de travail mais " apte à un autre sans contraintes physiques ou posturales ", le président du tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur le fait que, par une décision du 12 novembre 2012 postérieure à l'introduction de la demande, l'inspecteur du travail avait procédé au retrait de cette décision implicite de rejet ; que, toutefois, la légalité de cette décision du 12 novembre 2012 étant contestée au contentieux par M. A...devant ce même tribunal, elle n'était pas devenue définitive à la date de l'ordonnance attaquée ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre :

4. Considérant que la décision du 12 novembre 2012 procédant au retrait de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail, il y a lieu d'examiner la légalité de la décision du 12 novembre 2012 préalablement à celle de la décision implicite de rejet afin de déterminer si cette dernière décision a été définitivement retirée ;

5. Considérant que par un jugement n° 1201813 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 12 novembre 2012 rejetant la contestation de M. A...des avis du médecin du travail des 14 janvier et 5 février 2010 relatif à son aptitude à son poste de travail ; que du fait de cette annulation, cette décision du 12 novembre 2012 doit être réputée n'être jamais intervenue ; qu'il en résulte que la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la demande de M. A...tendant à la contestation des avis du médecin du travail des 14 janvier et 5 février 2010, qui avait été retirée par la décision du 12 novembre 2012, produisent à nouveau leurs effets ; que, dès lors, l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A...opposée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;

7. Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions du code du travail, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire que la contestation présentée par le salarié ou l'employeur devant l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 4624-1, de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper son emploi doive, à peine d'irrecevabilité, être introduite avant que le licenciement du salarié inapte ait pris effet ; que la circonstance que le salarié ait eu la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de l'avis du médecin du travail avant son licenciement et que la saisine tardive de l'inspecteur du travail soit de son fait sont, à cet égard, sans influence ;

8. Considérant que M. A...soutient, sans être contredit, que la décision implicite de rejet contestée n'a pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, été précédée d'un avis du médecin inspecteur du travail ; que, par suite, cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière et se trouve ainsi entachée d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les autres conclusions de la requête :

9. Considérant que du fait de l'annulation de la décision du 12 novembre 2012 prononcée par le jugement précité du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Cayenne, les conclusions de M. A...tendant à ce que la cour déclare que la date d'effet de cette décision soit reportée au 5 février 2010 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1201323 du 29 novembre 2012 du président du tribunal administratif de Cayenne, ensemble la décision implicite de l'inspecteur du travail de la Guyane rejetant la contestation de M. A...contre les avis des 14 janvier et 5 février 2010 du médecin du travail sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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No 12BX03282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03282
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SAINTE-ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-26;12bx03282 ?
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