Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. F... A..., demeurant au..., par Me E... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800123 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de M. B...Bec, président assesseur ;
- et les conclusions de M. D... Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales " les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que par lettre en date du 3 février 2005, Me C...a informé l'administration que M. A...souhaitait que les opérations de vérification de sa comptabilité se tiennent en son cabinet ; que M. A...ne conteste pas l'existence d'un mandat de représentation implicite confié à son avocat, à qui sa profession donnait qualité pour le représenter auprès des administrations publiques ; qu'ainsi M. A...n'établit pas que le lieu de la vérification aurait été fixé sans son accord; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction que dans le cadre des opérations de vérification, l'administration a convenu de deux rendez-vous avec M. A...; que la circonstance que le second rendez-vous ait été fixé à 17 heures n'est pas de nature à établir que l'administration se serait refusée à tout débat contradictoire ; qu'ainsi le moyen tiré par M. A... de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;
4. Considérant, enfin, que si le requérant en conteste la régularité, l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a donné lieu à aucun redressement ; que les moyens tirés de cette irrégularité sont ainsi inopérants et doivent par suite être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 12BX02202