La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | FRANCE | N°12BX01326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2014, 12BX01326


Vu la requête enregistrée le 25 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 mai 2012 présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant ... par Me B...E... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803591 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, à concurrence de la somme de 1 644 euros ;

2

°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 mai 2012 présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant ... par Me B...E... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803591 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, à concurrence de la somme de 1 644 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'ils ont été amenés à exposer au cours de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Larralde de Fourcault, avocat de M. et MmeC... ;

Vu, enregistrée le 11 avril 2014, la note en délibéré présentée pour M. et MmeC... ;

1. Considérant qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net est déterminé sous déduction des " 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. " ;

2. Considérant que le contribuable qui héberge et assure en grande partie l'entretien d'un ascendant disposant de faibles ressources peut déduire de son revenu imposable la pension représentée par ces charges ; que si l'administration admet, à titre de règle pratique, que ce contribuable déduise, sans avoir à fournir de justifications, une somme forfaitaire, il est loisible à ce dernier de retrancher de son revenu global le montant réel des dépenses effectivement supportées, à la condition toutefois d'apporter toutes justifications propres à établir que ces dépenses ont été réellement effectuées et qu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article 208 du code civil ;

3. Considérant que M. et Mme C...hébergent sous leur toit MmeD..., mère de MmeC..., âgée pour les années en cause de plus de quatre-vingts ans, percevant une pension de réversion de 369 euros par mois et bénéficiant à partir de l'année 2006 de l'allocation personnalisée d'autonomie majorée ; que l'administration fiscale, qui a reconnu l'état de besoin de MmeD..., a autorisé M. et Mme C...à déduire de leur revenu imposable, sans justificatifs, les sommes forfaitaires de 3 051 euros pour 2004, 3 106 euros pour 2005 et 3 162 euros pour 2006 correspondant à la pension alimentaire représentée par l'entretien et l'hébergement de MmeD... ; qu'en revanche, elle leur a refusé la déduction supplémentaire des sommes correspondant à un versement mensuel de 228,67 euros par mois, au motif que les requérants n'apportaient pas les justifications propres à établir que ces dépenses ont été réellement effectuées et qu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article 208 du code civil ;

4. Considérant que, comme il vient d'être dit au point 2, si les contribuables souhaitent renoncer à l'évaluation forfaitaire des charges liées à l'hébergement et à l'entretien de leur ascendant et obtenir une déduction des frais qu'ils soutiennent avoir réellement engagés, il leur appartient de justifier de la réalité de ces frais et du fait qu'ils relèvent de l'obligation alimentaire au sens du code civil ;

5. Considérant que si les requérants ont produit devant les premiers juges les relevés de leur compte bancaire des années 2004 à 2006 qui attestent du versement mensuel de la somme de 228,66 euros à MmeD..., ils produisent également les relevés de compte de cette dernière, qui font apparaître que le compte est ouvert au nom de Mme D...et de MmeC... ; qu'ainsi, le versement d'argent sur ce compte n'est pas de nature à établir l'appréhension des sommes qui y figurent par MmeD..., ni leur utilisation exclusive à son profit ; qu'en se bornant à faire valoir que les revenus dont dispose MmeD..., hors l'allocation personnalisée d'autonomie qu'elle ne perçoit que depuis 2006, équivalent à un peu plus de 70 % du SMIC et sont insuffisants pour faire face aux besoins quotidiens d'une femme âgée et malade, sans produire aucun justificatif des frais qu'ils soutiennent engager quotidiennement, les requérants n'établissent pas la réalité et le montant des dépenses litigieuses, ainsi que leur caractère d'aliment au sens de l'article 208 du code civil ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ou Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

''

''

''

''

3

No 12BX01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01326
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-22;12bx01326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award