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13/05/2014 | FRANCE | N°13BX03111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2014, 13BX03111


Vu, la requête, enregistrée le 20 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 novembre suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302712 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous as...

Vu, la requête, enregistrée le 20 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 novembre suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302712 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ;

- qu'il n'a pas, préalablement à l'obligation de quitter le territoire, été mis à même de présenter ses observations, ce qui a porté atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- qu'il ne peut envisager de vivre au Bangladesh et qu'ainsi, le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;

- qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, les articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il fera l'objet de représailles de la part des intégristes musulmans et des notables locaux ; qu'à la suite de la victoire électorale de la ligue Awami, il a fait l'objet de menaces de mort et d'extorsions de fonds de la part d'un trafiquant de drogues bénéficiant de la protection des autorités ; que dans le cadre de son activité associative, il a rencontré une femme dont le frère s'est opposé à leur relation et qui a été contrainte d'épouser un notable de la commune ; qu'il a tenté de s'opposer à cette union mais a été menacé de poursuites par les autorités locales ; que le 22 avril 2010, il a été agressé en raison de son activité associative et le 12 août suivant, enlevé et torturé par les hommes de main de l'époux de son amie ; que le corps de celle-ci a été retrouvé le 20 août suivant ; qu'il a été accusé de l'avoir assassinée et recherché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il indique, à défaut de moyen ou d'élément nouveau, se référer à ses écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction en dernier lieu au 20 février 2014 à 12 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant du Bangladesh, fait appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser un titre de séjour à M.B... ;

3. Considérant que M.B..., célibataire et sans enfants, entré en France selon ses dires le 25 octobre 2010 à l'âge de trente ans, n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales ou une insertion particulière en France et se borne à se prévaloir, à l'encontre du refus de séjour, qui n'implique pas par lui-même son retour au Bangladesh, des risques encourus en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet ne peut être regardé comme s'étant livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

5. Considérant qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé, ainsi qu'il a été dit au point 2, et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations et qu'ainsi, le préfet a porté atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ce moyen ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M.B..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;

9. Considérant que s'il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il fera l'objet de représailles de la part des intégristes musulmans et des notables locaux, d'une part, en sa qualité de membre d'une association de lutte contre la toxicomanie et la pauvreté, d'autre part, parce qu'il est accusé de l'assassinat de son amie mariée de force à un notable local, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 23 septembre 2011 par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides confirmée le 30 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour au Bangladesh ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Bertrand Riou, président-assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 mai 2014.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse LACAU Le président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Virginie MARTY

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No 13BX03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03111
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-13;13bx03111 ?
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