Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me D...C... ;
M. et Mme B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000758 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Barrois, avocat de M. et MmeB... ;
1. Considérant qu'à la suite d'un accident, M.B..., gérant majoritaire de la SARL TMS, a été reconnu en situation d'incapacité temporaire de travail à compter du 30 juin 2004 et a perçu des indemnités journalières jusqu'en juin 2007, puis une pension d'invalidité, qui lui ont été versées par la compagnie d'assurance Generali Vie en exécution d'un contrat d'assurance souscrit le 7 mai 1998 par la société qu'il dirigeait ; que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu les sommes perçues à ce titre par M. B... en 2006 et 2007 ; que M. et Mme B...font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis de ce chef ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant qu'aussi bien dans la proposition de rectification en date du 20 novembre 2008 relative à l'année 2006 que dans celle du 26 janvier 2009 concernant l'année 2007, l'administration s'est bornée à indiquer que les indemnités journalières versées par la société Generali Assurances étaient " imposables dans la catégorie des traitements et salaires en vertu des articles 79 et suivants du code général des impôts ", sans apporter la moindre précision quant aux motifs justifiant une telle qualification ; que ces propositions ne contenaient pas ainsi tous les éléments permettant aux contribuables de présenter utilement leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; que l'insuffisance de motivation dont elles sont entachées constitue une irrégularité de la procédure d'imposition qui a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 octobre 2012 est annulé.
Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
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N° 12BX03153