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13/05/2014 | FRANCE | N°12BX02521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2014, 12BX02521


Vu la requête, enregistrée par télécopie, le 18 septembre 2012, et régularisée le 20 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier de Saint-Céré, dont le siège est avenue du Docteur Roux à Saint-Céré (46400) et le Syndicat Interhospitalier du Limousin (SIL), dont le siège est au 2 rue Jean Monnet à Isle (87170), par Me Foure ;

Le centre hospitalier et le Syndicat Interhospitalier du Limousin demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902565 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société Siemens Hea

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Vu la requête, enregistrée par télécopie, le 18 septembre 2012, et régularisée le 20 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier de Saint-Céré, dont le siège est avenue du Docteur Roux à Saint-Céré (46400) et le Syndicat Interhospitalier du Limousin (SIL), dont le siège est au 2 rue Jean Monnet à Isle (87170), par Me Foure ;

Le centre hospitalier et le Syndicat Interhospitalier du Limousin demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902565 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société Siemens Health Services de l'obligation de payer la somme de 22 102 euros mise à sa charge par un titre exécutoire du 24 octobre 2008 dont le recouvrement a été poursuivi par un commandement de payer du 23 mars 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Siemens Health Services ;

3°) de mettre à la charge de la Société Intersystems venant aux droits de la société Siemens Health Services la somme de 4 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Maître Foure, avocat du centre hospitalier de Saint-Céré et du Syndicat Interhospitalier du Limousin (SIL) ;

1. Considérant que la société Siemens Health Services, devenue la société Intersystems, entreprise spécialisée dans l'élaboration de logiciels et de fourniture de prestations d'assistance et de maintenance informatique, a conclu les 20 décembre 2003 et 20 janvier 2004 avec le centre hospitalier de Saint-Céré un contrat de licence de progiciel et de prestations de services informatiques associées, ayant pour objet principal de concéder au centre hospitalier le droit, non transférable et non exclusif, d'utiliser le progiciel Santé.com, afin de remplacer un progiciel nommé Santé/400, devenu obsolète ; que le contrat prévoyait des paiements par échéances qui ont été honorés par le centre hospitalier ; que le directeur de ce dernier, estimant que la société Siemens Health Services n'avait pas rempli ses obligations, a émis à son encontre, le 24 octobre 2008, un titre exécutoire d'un montant de 22 102 euros ; que le comptable public de Saint-Céré a émis, le 24 mars 2009 un commandement de payer en vue d'assurer le recouvrement de cette somme ; que le centre hospitalier de Saint-Céré ainsi que le Syndicat Interhospitalier du Limousin dont il est membre et qui, aux termes d'un contrat conclu avec la société Siemens Health Services le 7 avril 2006, est l'interlocuteur de chaque fournisseur, interjettent appel du jugement en date du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 102 euros mise à la charge de la société Siemens Health Services par le titre exécutoire du 24 octobre 2008 et dont le recouvrement est poursuivi par le commandement de payer du 24 mars 2009 ;

Sur l'intervention du Syndicat Interhospitalier du Limousin :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que l'intervention du Syndicat Interhospitalier du Limousin n'a pas été présentée par mémoire distinct de celui produit pour le centre hospitalier de Saint-Céré, seule partie en première instance ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge de s'assurer de la qualité pour agir de ce dernier sauf si cette qualité est sérieusement contestée par l'autre partie ou si, au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'en l'espèce, la société Siemens Health Services, société par actions simplifiée, était représentée devant le tribunal administratif, conformément à l'article L. 227-6 du code du commerce, par son président ; que si la société a seulement indiqué dans ses écritures de première instance qu'elle était représentée par ses " dirigeants légaux en exercice ", sans en préciser l'identité, cette circonstance ne permettait pas de faire ressortir l'absence de qualité du représentant de la personne morale ; qu'aucune des parties adverses n'a sérieusement contesté la qualité pour agir au nom de la société ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une irrégularité en n'invitant pas la société à justifier de la qualité et de l'identité de la personne la représentant devant la juridiction ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

4. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : "L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...)" ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux comportait au verso la mention selon laquelle " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant directement le tribunal compétent:/ - pour les produits hospitaliers (frais d'hospitalisation, soins frais d'hébergement, forfait journalier) : le tribunal administratif. " ; que ces mentions, selon lesquelles la possibilité de saisir le tribunal administratif était limitée aux contestations relatives aux " produits hospitaliers ", n'ont pas constitué une information correcte des délais et voies de recours dont disposait la société Siemens Health Services pour contester la somme portée sur ce titre exécutoire ; que, par suite, à défaut d'une notification conforme aux exigences de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative, le délai de recours n'est pas opposable à ladite société ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ;

Sur la légalité du titre exécutoire en litige :

6. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la créance dont se prévaut le centre hospitalier de Saint-Céré résultant de l'exécution du marché de licence de progiciel et de prestations de services informatiques associées qu'il a signé les 20 décembre 2003 et 20 janvier 2004 avec la société Siemens Health Services, celle-ci ne peut en être constituée débitrice qu'en exécution et dans la limite des stipulations de ce marché ;

7. Considérant qu'il résulte des stipulations combinées des articles 11 et 19 du marché ainsi que des articles 1.1 et 1.2 de l'annexe " conditions particulières " que le prestataire ne peut être tenu de rembourser tout ou partie des sommes qu'il a perçues en exécution du marché, que s' il n'a pas remédié dans les soixante jours aux imperfections que lui signalait la mise en demeure sur les modules déjà livrés et payés ;

8. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Céré, qui a acquitté l'intégralité des factures trimestrielles, sans justifier avoir élevé de contestation sur la qualité des modules qui lui avaient été livrés par téléchargement, n'a pas mis en demeure la société Siemens Health Services, dans les formes et sous la sanction prévue au marché, de remédier à des erreurs ou lacunes entachant certains modules ; que, la défaillance de l'entreprise n'ayant pas été contractuellement constatée, nulle réfaction ne peut être pratiquée sur la rémunération et, partant, nulle somme ne peut être mise en recouvrement de ce chef ; que la rémunération de 22 102 euros trouvant sa cause dans l'exécution d'un marché auquel il a librement consenti, le centre hospitalier ne saurait utilement soutenir avoir payé une somme qu'il ne devait pas ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société Siemens Health Services ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

10. Considérant que la société Intersystems n'étant pas la partie perdante, les conclusions du centre hospitalier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite société présentées sur le fondement de ce même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du Syndicat Interhospitalier du Limousin n'est pas admise.

Article 2 : La requête du centre hospitalier de Saint-Céré est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Intersystems au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02521
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-13;12bx02521 ?
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