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07/05/2014 | FRANCE | N°13BX02450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2014, 13BX02450


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 août 2013 et régularisée par courrier le 28 août 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France, par Me C... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300627 du 19 juillet 2013 par l

equel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 août 2013 et régularisée par courrier le 28 août 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France, par Me C... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300627 du 19 juillet 2013 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 28 mars 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 1300627 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 janvier 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté par décision en date du 20 novembre 2013 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 28 août 2013 par Mme B...; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; que le traité d'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie signé le 25 avril 2005 a ouvert la possibilité d'aménager, pendant une période transitoire, le principe de libre circulation des travailleurs prévu à l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il prévoit au point 14 de l'annexe relative à la période transitoire que " les Etats membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des Etats membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux... " ; que le législateur a fait usage de la faculté ouverte par ce traité en prévoyant à l'article L.121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " (...) demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en Franceune activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L.341-2 du code du travail (soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France )" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.(...) " ;

4. Considérant que Mme B...a sollicité un titre de séjour afin de " trouver un emploi durable " et de " pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants " ; qu'elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit, notamment parce qu'il ne mentionne pas l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté ne mentionne pas l'article L. 121-2 du code précité, il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment " ses articles L. 121-1, L. 121-4, L. 122-1, L. 511-3-1-1° et R. 512-1 " ; qu'eu égard à la qualité de ressortissante bulgare de Mme B...et à son souhait d'exercer une activité, sa demande relevait, notamment, de l'article L. 121-2 du code précité ; que, toutefois, l'arrêté préfectoral mentionne, d'une part, que Mme B..." ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour demandée, notamment celle de disposer de ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale " et, d'autre part, qu'elle " ne présente pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail " ; qu'enfin, l'arrêté précise que Mme B..." n'a pas acquis un droit au séjour permanent " ; que ces mentions renvoient aux conditions posées, respectivement, par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code précité ; que, par suite, l'arrêté attaqué indique clairement les raisons de fait et de droit pour lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne a opposé un refus d'admission au séjour à MmeB... ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. (...) La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention " CE - toutes activités professionnelles " ou " CE - toutes activités professionnelles, sauf salariées " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, doit, pendant la période transitoire, s'il souhaite exercer une activité salariée en France, solliciter un titre de séjour et obtenir une autorisation préalable de travail ou présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;

6. Considérant que MmeB..., ressortissante bulgare soumise à des mesures transitoires par le traité d'adhésion de son pays, a sollicité un titre de séjour afin de pouvoir travailler ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne a bien procédé à l'examen de la demande de la requérante au regard des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de présentation d'un contrat de travail visé ou d'une autorisation de travail, le préfet a pu légalement refuser à Mme B...la délivrance du titre de séjour sollicité ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 19 juillet 2008 selon ses déclarations ; qu'elle soutient vivre en France avec son concubin et leurs deux enfants nés en 2004 et 2009 ; qu'elle se prévaut également de la scolarisation de ses deux enfants et de ce que son second enfant, atteint d'un strabisme convergent, doit subir une intervention chirurgicale ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de Tarn-et-Garonne aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que les deux enfants de Mme B...sont scolarisés en France en école primaire et maternelle, ne démontre pas, en l'absence d'éléments sérieux de nature à établir que la cellule familiale de la requérante ne pourrait se reconstituer hors de France, et alors même que son compagnon n'aurait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en refusant son admission au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être ci-dessus exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeB..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait disposé d'éléments nouveaux et pertinents qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances invoquées par Mme B...et rappelées au point 7 ne suffisent pas à démontrer qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de Tarn-et-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celle présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Mme B...n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 13BX02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02450
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;13bx02450 ?
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