Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M.E..., élisant domicile..., par Me A...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201983 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais, est entré régulièrement en France le 29 décembre 2010 en provenance de Roumanie et le 18 janvier 2011 a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Gironde a le 19 avril 2012 pris à son encontre un arrêté par lequel il lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; que M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 avril 2012 a été signé par Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture de Gironde, qui avait reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 1er février 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la Gironde ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, " l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code, " l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
4. Considérant que pour rejeter sa demande de titre, le préfet a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M. C...; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée doit par suite être écarté ;
5. Considérant en troisième lieu qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... qui a déposé un dossier de demande de titre de séjour a donc été mis à même de faire valoir les observations qu'il jugeait opportunes sur sa situation lors du dépôt de sa demande ; qu'il n'invoque aucun élément justifiant qu'il aurait été empêché de faire valoir des éléments nouveaux durant toute la période d'examen de sa demande ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, en tant qu'il constitue un principe général du droit de l'Union européenne, et de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent être accueillis ;
6. Considérant enfin que M. C...n'établit pas de manière probante son intégration alléguée en France, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'hormis sa maîtrise de la langue française, il n'y réside que depuis un an et demi, qu'il y vit isolé, sans ressources, sans liens privés et familiaux, qu'il est entièrement pris en charge par les structures qui accompagnent les demandeurs d'asile et que, par ailleurs, il ressort des explications qu'il a produites que son enfant, né en 2007, résiderait encore au Congo ; qu'en outre, les pièces produites par M.C..., en particulier les certificats médicaux établis les 17 novembre 2011 et 27 janvier 2012, n'établissent pas de manière probante que, compte tenu de son état de santé, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour demandé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
8. Considérant que les éléments produits par M.C..., en particulier les certificats médicaux des 17 novembre 2011 et 27 janvier 2012, n'établissent pas de manière probante qu'il se trouve dans une situation relevant du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'il ne mentionne pas davantage quelles autres circonstances humanitaires exceptionnelles auraient dû amener le préfet de la Gironde à solliciter préalablement 1'avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, dés lors, les moyens tirés de l'erreur de procédure ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que l'article 3 de la convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant, en premier lieu, que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à fixer le Congo comme pays de destination ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit par suite être écarté ;
11. Considérant, en second lieu, que, pour établir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, M. C...présente des explications et des pièces déjà produites devant 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis devant la Cour nationale du droit d'asile, complétées par des allégations sur la persistance de l'hostilité de la famille de son ancienne compagne à son égard, et par des documents dépourvus de toute garantie d'authenticité, qui n'établissent pas qu'en cas de retour au Congo il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant ; que le moyen tiré des risques encourus par M. C...cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 13BX02098