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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX02914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX02914


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2013, présentée pour M. B... D...A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300307 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et

a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2013, présentée pour M. B... D...A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300307 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

1. Considérant que par arrêté du 6 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité ivoirienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que, pour soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...fait valoir la durée de son séjour, l'impossibilité pour lui de regagner son pays d'origine dans lequel il n'aurait pas conservé d'attaches familiales ainsi que ses efforts d'insertion ; que toutefois, si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2000, il n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle et continue sur le territoire depuis cette date ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que l'intéressé a quitté le territoire national à une date indéterminée, pour y rentrer en dernier lieu le 9 septembre 2009 ; que si M. A...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française en 2008, il ne conteste pas que cette dernière a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Toulouse au mois de juin 2011 et qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente quatre ans lors de son dernier retour en France en 2009 ; que s'il soutient qu'il n'a plus de relation avec sa soeur vivant en Côte d'Ivoire, cette circonstance, à la supposer établie est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation alors même qu'il serait bien intégré au sein de l'équipe de football de l'association sportive de la ville de Le Plan ainsi qu'en atteste le maire ;

4. Considérant qu'au soutien des autres moyens dirigés à l'encontre, tant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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No 13BX02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02914
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx02914 ?
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