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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX02694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX02694


Vu, I, sous le n° 13BX02694, la requête enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1300592 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destinatio

n, ainsi que d'annuler cet arrêté dans toutes ses dispositions ;

2°) à titre...

Vu, I, sous le n° 13BX02694, la requête enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1300592 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination, ainsi que d'annuler cet arrêté dans toutes ses dispositions ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ainsi que d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, de surseoir à statuer en attendant la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1301686 du 8 mars 2013 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, le remboursement de la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, sur le fondement de l'article 43 de la loi susmentionnée ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13BX03250, la requête enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301512 du 14 octobre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 du préfet de la Haute-Vienne prononçant son assignation à résidence ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, le remboursement de la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie sur le fondement de l'article 43 de cette même loi ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., qui est entré en France irrégulièrement le 29 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité l'asile en revendiquant la nationalité kosovare ; que cette demande a été rejetée par une décision du 1er mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée le 16 octobre 2012 ; qu'à la suite de la décision de cette Cour, le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M.B..., par arrêté du 28 janvier 2013, un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Kosovo ; que le tribunal administratif de Limoges a rejeté, par jugement du 11 juillet 2013, le recours de M. B... contre cet arrêté du 28 janvier 2013 ; que, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B...n'a pas respectée, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé par un arrêté du 10 octobre 2013 ; que le recours présenté par M. B...contre cet arrêté d'assignation à résidence a été rejeté par jugement du 14 octobre 2013 du magistrat délégué par le président dudit tribunal administratif ; que M. B... relève appel de ces jugements par les requêtes enregistrées respectivement sous le n° 13BX02694 et le n° 13BX03250 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même arrêt ;

Sur l'arrêté du 28 janvier 2013 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions législatives, notamment le I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), rappelle que la demande d'asile formulée par M. B...a été rejetée par décision du 1er mars 2012 de l'OFPRA et du 16 octobre 2012 de la CNDA, et expose la situation familiale de l'intéressé en signalant, notamment, la présence en France de sa compagne, compatriote, et de leurs quatre enfants ; que l'arrêté énonce, ainsi, les considérations de droit et les considérations de fait qui fondent le refus de séjour ; que, par suite, et alors même que l'arrêté ne mentionne pas tous les éléments que M. B...entendait faire valoir pour justifier son admission au séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée manque en fait ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que la circonstance que le préfet examine à cette occasion la possibilité de régulariser la situation de l'étranger en lui accordant un autre titre de séjour, en considération de sa situation personnelle ou familiale, n'est pas de nature à faire perdre à cette décision son caractère de mesure prise en réponse à une demande de l'étranger dès lors qu'il est loisible à l'étranger de faire valoir tout élément nouveau de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, si M. B...a entendu invoquer la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en soutenant qu'il aurait dû être invité à un entretien préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire français irrégulièrement en mars 2011 ; que sa compagne, mère de ses quatre enfants nés, respectivement en 2008, 2010, 2011 et 2012, qui s'est prévalue aussi de la nationalité kosovare, fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M.B..., qui ne peut utilement faire valoir, pour obtenir un titre de séjour en France, qu'il a vécu antérieurement dans un pays tiers où demeureraient régulièrement des membres de la famille de sa compagne, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, s'il se prévaut de la scolarisation en France de son fils aîné, il n'établit pas que ce dernier ne pourrait poursuivre des études dans leur pays d'origine ; que, dans ces circonstances et alors même que les deux plus jeunes enfants de M. B...seraient nés en France, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte des points 2 à 4 que les moyens soulevés contre la décision de refus de séjour doivent être écartés ; que, par suite, M. B...n'invoque pas pertinemment à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du CESEDA " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. B..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible faire l'objet d'une mesure d'éloignement, avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que M. B...ne soutient pas utilement, à l'encontre de la mesure d'éloignement, que la nationalité kosovare ne lui serait pas reconnue ;

En ce qui concerne la désignation du pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte des points 5 à 8 que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetés ; que, par suite, M. B...n'invoque pas valablement, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-1 à L. 513-4 du CESEDA, rappelant en outre expressément les termes de l'article L. 513-2 de ce code, mentionne la nationalité dont l'intéressé se prévalait et précise que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention susmentionnée ; que la décision fixant le pays de destination, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la justifient, comporte ainsi une motivation conforme à la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur l'arrêté du 10 octobre 2013 ordonnant l'assignation à résidence :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture, à qui le préfet de la Haute-Vienne avait délégué sa signature par un arrêté du 29 avril 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que l'acte n'est dès lors pas entaché du vice de l'incompétence de son auteur ; que, si la date de l'arrêté a été mentionnée sur l'exemplaire remis à M. B...par le fonctionnaire de police qui a procédé à la notification de la mesure, cette circonstance, qui ne saurait faire regarder ce fonctionnaire comme l'auteur de l'acte, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du CESEDA : " La décision d'assignation à résidence est motivée " ; que la décision contestée vise les articles L. 561-2, L. 611-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code susmentionné et indique que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2013, qu'il n'a pas exécuté volontairement cette mesure dans le délai de trente jours qui lui était accordé et que, justifiant d'une adresse sur le territoire de la commune de Limoges, il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à ladite obligation ; qu'ainsi, la décision en litige, laquelle a été prise après examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, si l'arrêté ne précise ni la date de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni la circonstance qu'il a formé un recours contre cette décision, l'omission de ces informations, lesquelles ne fondent d'ailleurs pas la décision, n'est pas de nature à faire regarder la motivation de cet acte comme insuffisante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du CESEDA manque en fait ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du CESEDA : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'il ressort de ces dispositions que la mesure d'assignation à résidence qu'elles prévoient est nécessairement temporaire, limitée à quarante-cinq jours, prise dans l'attente de l'éloignement effectif d'un étranger qui, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français et qui présente des garanties de représentation suffisantes pour qu'une mesure moins coercitive qu'un placement en rétention administrative soit décidée en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 février 2013 ainsi qu'il résulte de sa demande d'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Limoges ; que contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a demandé le 12 février 2013 sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA ne s'est pas substitué à l'arrêté du 28 janvier 2013 rejetant une demande de carte de séjour au titre de l'asile ; que, par suite, l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre suivant comme l'injonction que ce jugement a faite au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé au plan du séjour sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence ;

15. Considérant que pour décider d'assigner M. B...à résidence, au lieu d'ordonner son placement en rétention administrative, le préfet a estimé que l'intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite ; que ce dernier ne peut dès lors soutenir sérieusement que le préfet n'a pas pris en compte l'absence d'un tel risque ; que M. B... ne fait pas valoir utilement à l'encontre de l'assignation en litige, qui est étrangère à la désignation du pays de destination, que ses enfants pourraient n'être pas reconnus comme kosovars par les autorités de cet Etat ; que le requérant ayant été assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne où il demeurait avec sa compagne et ses quatre enfants, la décision, qui a été prise pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et qui n'entraîne pas de séparation de la cellule familiale dès lors que la compagne de l'intéressé a fait l'objet d'une mesure identique, n'a pu porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette mesure ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que l'ainé de leurs enfants, âgé de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, soit scolarisé dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'en ordonnant l'assignation à résidence de l'intéressé, le préfet n'a ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté à l'intérêt supérieur des enfants du requérant une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée ; que, pour les mêmes motifs, l'assignation à résidence en litige ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de M.B... ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges et le magistrat délégué par le président de ce tribunal ont rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation de séjour et de lui restituer son passeport ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais de procès :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont M. B...demande, d'une part, le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, le remboursement en application de l'article 43 de cette même loi ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B...sont rejetées.

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Nos 13BX02694, 13BX03250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02694
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx02694 ?
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