Vu, I, sous le n° 13BX02649, la requête enregistrée par télécopie le 24 septembre 2013 et régularisée par courrier le 26 septembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Sablières et travaux du Lot (STL), dont le siège est situé au Pontou à Saint-Denis-les-Martel (46600), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Cassin, avocat ;
La SAS Sablières et travaux du Lot demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801919, 0905731 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de l'association Collectif de Pontou, annulé les arrêtés des 19 novembre 2007 et 22 juillet 2009 par lesquels le préfet du Lot l'avait autorisé à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire des communes de Saint-Denis-Lès-Martel et Floirac, puis avait fixé des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 19 novembre 2007 ;
2°) d'annuler la demande de l'association Collectif de Pontou présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l'association Collectif de Pontou une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu, II, sous le n° 13BX02776, la requête enregistrée par télécopie le 15 octobre 2013, et régularisée par courrier le 21 octobre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Sablières et travaux du Lot (STL), dont le siège est situé au Pontou à Saint-Denis-les-Martel (46600), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Cassin, avocat ;
La SAS Sablières et travaux du Lot demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0801919, 0905731 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de l'association Collectif de Pontou, annulé les arrêtés des 19 novembre 2007 et 22 juillet 2009 par lesquels le préfet du Lot l'avait autorisé à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire des communes de Saint-Denis-Lès-Martel et Floirac, puis avait fixé des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 19 novembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l'association Collectif de Pontou une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roy, avocat de la SAS Sablières et travaux du Lot et de Me Izembard, avocat de l'association Collectif de Pontou ;
1. Considérant que les requêtes n° 13BX02649 et n° 13BX02776, présentées par la société par actions simplifiée (SAS) Sablières et travaux du Lot (STL), concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la SAS Sablières et travaux du Lot a, le 24 juillet 2006, sollicité l'autorisation de poursuivre et d'étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sable et de graviers alluvionnaires en rive droite de la rivière Dordogne, située sur le territoire des communes de Saint-Denis les Martel et Floirac (Lot) ; que, par un arrêté du 19 novembre 2007, le préfet du Lot a accordé cette autorisation, tout en l'assortissant, en annexe, de prescriptions techniques ; que, par un arrêté du 22 juillet 2009, le préfet a fixé des prescriptions complémentaires à l'arrêté susmentionné du 19 novembre 2007 ; que l'association Collectif de Pontou, qui a notamment pour objet d'obtenir la cessation de l'activité de la gravière de Pontou et le réaménagement du site, a déféré ces deux arrêtés à la censure du tribunal administratif de Toulouse, lequel, par un jugement en date du 19 juillet 2013, en a prononcé l'annulation après avoir procédé à la jonction des demandes présentées par l'association ; que la SAS Sablières et travaux du Lot interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité des arrêtés des 19 novembre 2007 et 22 juillet 2009 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-6 du même code : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 512-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet en litige, qui est totalement compris dans la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type II " Vallée de la Dordogne " et inclus pour un peu moins de 20 % dans le site Natura 2000 " Vallée de la Dordogne quercynoise " désigné par arrêté du ministre chargé de l'écologie en date du 13 avril 2007, se situait, à la date de l'arrêté du 19 novembre 2007, dans un espace protégé au regard de la richesse de son patrimoine naturel ; que malgré ce contexte environnemental, l'étude d'impact accompagnant la demande d'autorisation présentée par la société Sablières et travaux du Lot mentionne qu'aucun inventaire floristique précis du site ou relevé phytosociologique n'a été exercé ; que si elle indique avoir procédé à une identification des habitats suivant la classification " Corine Biotope ", elle ne retranscrit pas ladite classification ; que, par ailleurs, si elle précise que deux journées de prospection de la faune et de la flore se sont déroulées sur le terrain, en janvier et juin 2006, il résulte de l'instruction que la première journée d'investigation, qui s'est tenue en une période de l'année peu propice à l'appréhension des habitats et à l'observation de la faune, s'est révélée infructueuse et que la seconde journée ne pouvait suffire, à elle seule, pour constater la présence potentielle d'espèces d'intérêt patrimonial dotées de phénologies distinctes, tels que le cuivré des marais et le damier de la succise ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé le directeur régional de l'environnement dans son avis défavorable au projet rendu le 23 janvier 2007, ainsi que l'inspecteur des installations classées dans son rapport du 5 juin 2007, l'étude d'impact en cause ne peut être regardée comme ayant procédé à une analyse suffisante de la faune et de la flore, permettant d'apprécier, en application des dispositions précitées, l'incidence de l'installation sur l'environnement, mais aussi, en vertu de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, sur le site Natura 2000 ;
5. Considérant que compte-tenu de la nature et de l'ampleur du projet, l'insuffisance d'analyse de la faune et la flore a contraint le préfet du Lot à prescrire, dans l'arrêté du 19 novembre 2007, une étude écologique complémentaire et, après remise de ladite étude, à fixer, par l'arrêté du 22 juillet 2009, des prescriptions complémentaires afin de limiter l'incidence de l'exploitation sur les habitats et espèces d'intérêt patrimonial recensés dans les terrains inclus dans le périmètre du site Natura 2000 susmentionné ; qu'à ce titre, la société Sablières et travaux du Lot ne peut utilement faire valoir que l'étude complémentaire réalisée en juin 2008 sur prescription du préfet, sans nouvelle consultation du public, aurait comblé les lacunes de l'étude initiale ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le site en litige, qui est situé dans la zone d'aléa fort du plan de prévention du risque inondation de la Dordogne aval, est inondable par crue d'ordre décennal ou vicennal ; que, toutefois, si l'étude d'impact indique la réalisation, comme mesures de protection contre le bruit, de plusieurs merlons de trois mètres de haut, elle ne comporte aucune précision, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le directeur régional de l'environnement dans son avis susmentionné, sur l'éventuel impact de ces ouvrages sur la vitesse d'écoulement et l'aggravation de la situation d'inondation en amont, en cas de crues vicennales et décennales ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'au moins un des merlons projeté aura un impact aggravant en période de crue, de l'ordre de dix à quinze centimètres, cette lacune de l'étude d'impact sur ce point doit être regardée comme ayant été de nature à nuire à l'information complète du public ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'eu égard aux insuffisances de l'étude d'impact, qui entachent d'irrégularité la procédure d'autorisation, la SAS Sablières et travaux du Lot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Lot du 19 novembre 2007 l'autorisant à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 22 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 19 novembre 2007 ;
Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
8. Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, la requête de la société Sablières et travaux du Lot à fin de sursis à exécution du jugement attaqué est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Collectif de Pontou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Sablières et travaux du Lot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sablières et travaux du Lot la somme de 1 500 euros à verser à l'association Collectif de Pontou sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX02776 de la SAS Sablières et travaux du Lot (STL).
Article 2 : La requête n° 13BX02649 de la SAS Sablières et travaux du Lot est rejetée.
Article 3 : La SAS Sablières et travaux du Lot versera à l'association Collectif de Pontou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX02649, 13BX02776