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06/05/2014 | FRANCE | N°12BX03048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 12BX03048


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2014, présentée pour la fédération nationale des asssociations d'usagers des transports (FNAUT), dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), représentée par son président en exercice, par Me A...;

La fédération nationale des asssociations d'usagers des transports (FNAUT) demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1102105 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa de

mande ;

2°) d'enjoindre à Réseau ferré de France (RFF) de résoudre les contrats de ...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2014, présentée pour la fédération nationale des asssociations d'usagers des transports (FNAUT), dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), représentée par son président en exercice, par Me A...;

La fédération nationale des asssociations d'usagers des transports (FNAUT) demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1102105 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande ;

2°) d'enjoindre à Réseau ferré de France (RFF) de résoudre les contrats de vente conclus avec la commune de St Etienne de Baïgorry et le département des Pyrénées-Atlantiques dans un délai de trois mois et, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en vue d'obtenir la nullité des contrats de vente et d'obtenir leur résolution ;

3°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France (RFF) le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997, modifiée, portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997, modifié, relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que, saisi d'une demande de la fédération nationale des associations d'usagers des transports, le tribunal administratif de Pau a annulé, par un jugement du 4 octobre 2012, les décisions du conseil d'administration de l'établissement public Réseau ferré de France de procéder à la vente de terrains déclassés, le 17 décembre 2002, au profit du département des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que de ceux déclassés, le 21 juillet 2003, au profit de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry, situés sur l'emprise de la section de ligne ferroviaire reliant Ossès à Saint-Etienne-de-Baïgorry ; que par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la fédération nationale des asssociations d'usagers des transports) tendant à ce qu'il soit enjoint à Réseau ferré de France de procéder à la résolution des contrats de vente ou de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des actes de cession ; que la fédération nationale des asssociations d'usagers des transports relève appel de ce jugement dans cette mesure ; que, par la voie de l'appel incident, Réseau ferré de France demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé les décisions de procéder à la vente de l'emprise des terrains déclassés de l'emprise de la ligne ferroviaire reliant Ossès à Saint-Etienne-de-Baïgorry et, à défaut, de limiter pour l'avenir les effets de l'annulation de ces décisions et juger définitifs les effets qu'elles ont déjà produits ;

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 mai 1997, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée (...), Réseau ferré de France peut proposer son retranchement du réseau (...). La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret (...). La décision de retranchement emporte autorisation de déclassement (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : " Les biens du domaine public de Réseau ferré de France qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration " ; qu'en vertu de ces dispositions, la cession de parcelles situées sur l'emprise d'une ancienne ligne de chemin de fer ne peut intervenir qu'après qu'ont été prises une décision de fermeture de la ligne, une décision de retranchement du réseau ferré national de cette ligne, qui vaut autorisation de déclassement, et enfin une décision de déclassement, dont l'objet est de faire sortir du domaine public ferroviaire les parcelles en cause ;

3. Considérant qu'il est constant que la décision de fermeture à tout trafic de la section de ligne reliant Ossès à Saint-Etienne-de-Baïgorry a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 décembre 2007, devenu définitif ; que, par un jugement du 14 octobre 2010, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du président du conseil d'administration de Réseau ferré de France en date des 17 décembre 2002 portant déclassement du domaine public ferroviaire des parcelles cadastrées section H n° 569, section B n° 979 et 992, section AD n° 284 p, section AC n°123 et 135, section AB n° 84, 170, 171 et 238 et situées sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry et du 21 juillet 2003 portant déclassement du domaine public ferroviaire des parcelles cadastrées section AD n° 474, 475, 476 et 477 également situées sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry ; qu'ainsi, en l'absence d'une décision de déclassement, les décisions de procéder à la vente des terrains correspondants, au profit du département des Pyrénées-Atlantiques et de la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry, et qui sont révélées par la signature des actes de vente, en date des 17 décembre 2003 et 21 mars 2005, des parcelles situées sur cette emprise ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 50 du décret du 5 mai 1997 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a annulé lesdites décisions, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que des travaux d'aménagement ont déjà été réalisés par le département ou la commune et que Réseau ferré de France a, postérieurement au jugement prononçant l'annulation des décisions de déclassement, engagé une nouvelle procédure de déclassement et pris une nouvelle décision de fermeture de la ligne ;

Sur la limitation dans le temps des effets de l'annulation prononcée :

4. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ;

5. Considérant que, pour demander de limiter dans le temps les effets de l'annulation des décisions non formalisées par lesquelles son conseil d'administration a autorisé la cession à la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry et au département des Pyrénées-Atlantiques, de certains terrains de l'emprise ferroviaire de la ligne reliant Ossès à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Réseau ferré de France fait valoir que " sur l'emprise vendue, ont été réalisés une route départementale et un lotissement d'habitation dont les logements sont aujourd'hui achevés et occupés par leurs propriétaires " ; que, toutefois, ces circonstances n'établissent pas que la rétroactivité de l'annulation des décisions de procéder à la vente porterait une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en présence et ne sont pas manifestement disproportionnées au regard de l'intérêt général qui s'attache au maintien temporaire des effets de l'annulation prononcée ; que, dès lors, la modulation des effets de cette annulation emporterait des inconvénients excessifs au regard du principe de légalité et du droit de la fédération nationale des asssociations d'usagers des transports à un recours effectif alors même que la recherche de la satisfaction de la légalité ne saurait conduire à la réactivation de la section de ligne ferroviaire en cause ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Réseau ferré de France tendant à la limitation dans le temps des effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, au soutien de ces conclusions, Réseau ferré de France ne peut utilement faire valoir qu'il a, postérieurement au jugement prononçant l'annulation des décisions de déclassement, engagé une nouvelle procédure de déclassement et pris le 14 février 2014 une nouvelle décision de fermeture de la ligne ferroviaire ;

Sur l'injonction demandée :

6. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les décisions de fermeture et de déclassement de la section de ligne ferroviaire reliant Ossès à Saint-Etienne-de-Baïgorry ont été annulées par la juridiction administrative ; que le présent arrêt confirme l'annulation des décisions par lesquelles Réseau ferré de France a autorisé la cession au profit du département des Pyrénées-Atlantiques et de Saint-Etienne-de-Baïgorry, des parcelles situées de l'emprise ferroviaire de la section de ligne reliant Ossès à Saint-Etienne-de-Baïgorry au motif qu'une telle décision de cession ne pouvait intervenir, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 50 du décret du 5 mai 1997, sans que le bien qui en est l'objet ait été déclassé du domaine public ; que, si à la date à laquelle elle a été prise, la décision de cession ne pouvait intervenir en l'absence de déclassement préalable de la section de ligne ferroviaire, la poursuite de l'exécution du contrat est possible dès lors que les mesures de régularisation de la procédure de fermeture de ligne et de déclassement peuvent être prises par la personne publique ; qu'en l'espèce, une nouvelle procédure de déclassement a été engagée et une décision de fermeture de la section de ligne ferroviaire reliant Ossès à Saint-Etienne-de-Baïgorry a été prise le 6 février 2014 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Réseau ferré de France de résoudre les contrats de vente conclus avec la commune de St Etienne de Baïgorry et le département des Pyrénées-Atlantiques et, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération nationale des asssociations d'usagers des transports n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande présentée à fin d'injonction ; qu'en outre, Réseau ferré de France n'est pas fondé à demander à titre incident l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions de procéder à la vente ou, à défaut, de limiter pour l'avenir les effets de leur annulation et juger définitifs les effets qu'elles ont déjà produits ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la fédération nationale des associations d'usagers des transports est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Réseau ferré de France tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03048
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Changement d'affectation.

Transports - Transports ferroviaires - Lignes de chemin de fer.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;12bx03048 ?
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