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06/05/2014 | FRANCE | N°12BX02505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 12BX02505


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée par M. B...A..., demeurant ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100977 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le recours

hiérarchique qu'il lui avait adressé le 30 mai 2011 ;

2°) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée par M. B...A..., demeurant ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100977 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le recours hiérarchique qu'il lui avait adressé le 30 mai 2011 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du recteur de l'académie de la Martinique en date du 6 avril 2011, M.A..., professeur certifié de sciences de la vie et de la terre au collège Dillon de Fort-de-France a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois prenant effet à compter de sa notification du même jour ; que par un recours hiérarchique du 30 mai 2011, M. A...a demandé au ministre de l'éducation nationale de retirer l'arrêté de suspension ; qu'il relève appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le recours hiérarchique qu'il lui avait adressé le 30 mai 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation ; qu'une telle suspension peut être légalement prise, et ce même sans texte et sans qu'il soit porté atteinte au principe de présomption d'innocence, dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier en date du 1er avril 2011 de l'inspecteur d'académie de la Martinique au recteur de l'académie, établi à la suite d'un appel téléphonique de la principale du collège où enseignait M.A..., que, lors de l'un de ses cours à des élèves de troisième, ce dernier, aurait montré à ses élèves une photographie de " la partie charnue de son anatomie " ; que cette circonstance a été confirmée par une lettre en date du 5 avril 2011 de la présidente de l'Union des parents d'élèves de Martinique au recteur, elle-même informée par un parent d'élève ; que le recteur d'académie a également communiqué au tribunal administratif des témoignages concordants d'élèves relatifs aux faits commis par M.A..., ainsi qu'un rapport circonstancié établi le 30 mars 2011 par la principale du collège Dillon ; que la matérialité des griefs de l'administration, qui contrairement à ce que soutient M. A...ne reposent pas sur les seules insinuations " d'un parent d'élève en délicatesse avec l'établissement scolaire ", est ainsi suffisamment établie par les documents versés au dossier ; qu'en revanche, M. A...n'apporte pas d'élément de nature à mettre en cause la force probante de ces documents ; que les faits reprochés présentent un caractère suffisant de gravité justifiant que M. A...soit le 6 avril 2011 provisoirement écarté de ses fonctions à titre conservatoire dans l'intérêt du service ; que la circonstance que M. A...a été, postérieurement à la décision du 6 avril 2011, placé en position de congé de maladie est sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle s'apprécie en se plaçant à la date où elle a été prise ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prises à l'encontre de M. A...auraient été motivées par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt du service et seraient entachées de détournement de pouvoir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées dans le mémoire enregistré le 15 juillet 2013 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02505
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;12bx02505 ?
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