Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2012, présentée pour l'association du Festival du film francophone d'Angoulême, dont le siège social est situé 492 avenue de Navarre à Angoulême (16000), par Me Chardeau ;
L'association du Festival du film francophone d'Angoulême demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001991 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 7 juin 2010 par la présidente de la région Poitou-Charentes pour un montant de 85 000 euros correspondant à la subvention qui lui avait été versée au titre de l'année 2008 ;
2°) d'annuler le titre recette du 7 juin 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la région Poitou-Charentes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Chardeau, avocat de l'association du Festival du film francophone d'Angoulême ;
1. Considérant que, par une décision du 7 juillet 2008, la commission permanente du conseil régional de Poitou-Charentes a attribué à l'association du Festival du film francophone d'Angoulême une subvention de 85 000 euros pour la réalisation de son premier festival ; qu'une convention a été signée le 14 août 2008 entre la région et cette association établissant les modalités de versement de la subvention ainsi que les obligations de l'association tant en ce qui concerne les séances de film qu'en matière administrative pour le contrôle de l'utilisation de la subvention ; qu'estimant que l'association n'avait pas rempli une partie de ses obligations contractuelles et légales, la présidente de la région Poitou-Charentes, par décision du 4 juin 2010 a demandé à l'association le remboursement de la subvention et a émis le 7 juin 2010 un titre de recette d'un montant de 85 000 euros ; que l'association du Festival du film francophone d'Angoulême relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du titre de recette du 7 juin 2010 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette ; qu'en application de ce principe, une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde ; qu'en l'espèce, la région Poitou-Charentes a satisfait à cette obligation en faisant référence dans l'état exécutoire au courrier du 4 juin 2010 adressé au président de l'association requérante, par lequel elle informait l'association de ce qu'elle retirait la subvention et émettait un titre de recette d'un montant de 85 000 euros correspondant au montant de la subvention qu'elle lui avait versée au titre de l'année 2008, pour le motif notamment qu'elle ne s'était pas conformée à ses engagements contractuels définis dans la convention du 14 août 2008 ; que, par suite, l'association requérante, qui a ainsi été mise en mesure de discuter utilement le montant de la somme mentionnée sur le titre, n'est pas fondée à soutenir que cet état exécutoire serait insuffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante soutient que, préalablement au retrait de la subvention et à l'émission du titre de recette, n'auraient été respectées ni les stipulations de l'article 10 de la convention du 14 août 2008, selon lesquelles, en cas de difficultés d'exécution de la convention, les parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable, ni la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon laquelle la personne intéressée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de la décision litigieuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre d'une procédure d'évaluation de sa politique régionale de soutien au cinéma, la région Poitou-Charentes a procédé en décembre 2009 au contrôle de l'édition 2008 du Festival du film francophone d'Angoulême; que l'association s'est vu communiquer le rapport provisoire de la mission d'inspection, qui relevait les manquements contractuels et légaux de l'association, sur lequel elle a présenté ses observations parvenues le 17 février 2010 à la région ; que, par courrier du 21 avril 2010, après avoir reçu les observations de l'association, la région rappelait à cette dernière qu'un titre de recette allait être émis et l'invitait à présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par ce courrier, qui évoquait l'émission d'un titre de recette, l'association ne pouvait ignorer qu'il matérialiserait le retrait de la subvention dès lors que la convention du 14 août 2008 stipulait à son article 9 qu'un remboursement de la subvention serait demandé à l'association dès lors qu'une des clauses de la convention n'aurait pas été respectée et qu'un titre de recette serait en conséquence émis ; que l'association requérante a produit ses observations par courrier du 20 mai 2010 ; que, dans ces conditions, la décision du 4 juin 2010, par laquelle la présidente de la région a procédé au retrait de la subvention qui avait été accordée et qui constituait une décision créatrice de droit, ainsi que le titre de recette émis à la suite de cette décision, n'ont été pris en méconnaissance ni des stipulations de l'article 10 de la convention du 14 août 2008 ni des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante conteste le bien-fondé du retrait de la subvention soutenant qu'elle n'a pas méconnu ses obligations contractuelles et qu'en tout état de cause le retrait de la subvention est disproportionné à ses manquements ;
5. Considérant que, par la décision du 4 juin 2010, la présidente de la région Poitou-Charentes a procédé au retrait de la subvention qui avait été accordée à l'association requérante pour les motifs que " le fonctionnement de l'association et la gestion de ses comptes peuvent être juridiquement contestés et de nature à mettre en cause la région " et que " l'association ne se conforme pas aux engagements définis dans la convention n° 08/RPC-ER du 14 août 2008 entre la région et l'association " ;
6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 relatif aux " Obligations du bénéficiaire " de la convention du 14 août 2008 : " Le bénéficiaire de subventions publiques dont le total excède 75 000 euros ou représente plus de la moitié de son budget devra présenter un bilan certifié conforme du dernier exercice clos établi selon le plan comptable général (article L.2313-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales). Le bénéficiaire de subventions publiques dont le total excède 153 000 euros devra présenter le même bilan certifié par un commissaire aux comptes professionnel (article L.612-4 du code du commerce) (...) / La subvention ne sera définitivement acquise par le bénéficiaire qu'après production de ces pièces " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 intitulé " Résiliation " de la même convention : " La région pourra, à tout moment et après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire, résilier la présente convention s'il apparaît qu'une des clauses n'est pas respectée. La région se réserve alors le droit de suspendre le paiement de la subvention ou d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées. Un titre de recette pourra être émis en tant que de besoin " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'association requérante a obtenu au titre de l'année 2008 un montant total de subventions publiques de 329 000 euros ; qu'il lui appartenait donc, en application des dispositions légales rappelées au contrat et citées au point 6, de présenter à la région un bilan, établi selon le plan comptable général, certifié conforme par un commissaire aux comptes professionnel, de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; que l'association n'a pas satisfait à cette obligation au terme de l'exercice et n'a présenté ce bilan certifié que le 23 juin 2010, plus d'un an après la clôture de l'exercice 2008, postérieurement à la décision de retrait de la subvention prise le 4 juin 2010 et alors que ce manquement avait été relevé dans les rapports provisoires et définitif de la mission de contrôle qui lui avait été communiqués respectivement en janvier et avril 2010; que, dans ces conditions, eu égard à la gravité du manquement de la société requérante qui faisait obstacle à un contrôle de la bonne utilisation de ses fonds publics par la région dans un délai raisonnable après l'intervention du festival, la présidente de la région Poitou-Charentes a pu légalement, sans porter atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles, et pour ce seul motif, prononcer le retrait de la subvention accordée en 2008 et émettre à l'encontre de l'association requérante un titre de recette du montant de cette subvention ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de retrait de la subvention et le titre de recette auraient été motivés par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région, que l'association du Festival du film francophone d'Angoulême n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'association du Festival du film francophone d'Angoulême est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Poitou-Charentes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX02248