Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin, dont le siège est situé à la maison de l'industrie à Decazeville (12300), par la SCP Gros Hicter et associés, avocat ;
La communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800067 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 22 septembre 2006, dit de " premier donné acte ", prescrivant à l'établissement public Charbonnages de France de réaliser les travaux de fermeture et de réaménagement préalables à l'arrêt définitif des travaux miniers de la concession de Lavernhe et, d'autre part, des décisions de la même autorité en date des 7 novembre 2007 et 3 décembre 2007 rejetant sa demande de prescriptions complémentaires pour la couverture du ruisseau de l'Enne ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines, abrogé ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gros, avocat de la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin ;
1. Considérant que la concession minière de Lavernhe, qui avait été instituée par une ordonnance royale du 28 février 1831, n'a plus fait l'objet d'activité extractive depuis 1983 ; que son exploitant, l'établissement public Charbonnages de France, ayant, le 3 février 2006, déposé un dossier de déclaration d'arrêt définitif des travaux dans la concession de Lavernhe, le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté du 22 septembre 2006, dit de " premier donné acte ", décidé que la fermeture et le réaménagement des travaux miniers de ladite concession seraient, sous réserve de prescriptions complémentaires fixées à l'article 2, réalisés par l'exploitant conformément au dossier déposé ; que la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin interjette appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2006, et, d'autre part, des décisions de la même autorité en date des 7 novembre 2007 et 3 décembre 2007 rejetant, sur ses recours gracieux des 18 octobre 2006 et 19 novembre 2007, ses demandes de prescriptions complémentaires pour la couverture du ruisseau de l'Enne ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé, compris dans un chapitre relatif à l'arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières, applicable à la demande de Charbonnages de France : " La déclaration prévue au troisième alinéa de l'article 84 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant au moins six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée: 1° Du plan des travaux et installations, dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, ainsi que du plan de la surface correspondante ; / 2° D'un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles qu'il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier en fin d'exploitation, accompagné d'un bilan des effets des travaux, et de l'évaluation des conséquences de leur arrêt ainsi que de la liste des mesures de compensation envisagées dans le domaine de l'eau ; / 3° D'un document relatif aux incidences prévisibles des travaux effectués sur la tenue des terrains de surface ; / 4° D'un récapitulatif des mesures prises, s'il y a lieu, en ce qui concerne les travaux déjà arrêtés et les installations qui ne sont plus utilisées. / La déclaration indique, le cas échéant, si une partie ou la totalité des travaux et des installations doit être utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin avait soulevé devant le tribunal un moyen tiré de ce que le dossier de Charbonnages de France ne contenait pas d'étude d'ensemble sur les eaux et le gaz permettant d'appréhender de façon globale les impacts de chacune des concessions sur le ruisseau de l'Enne ; que, toutefois, et alors que la demande d'arrêt définitif de travaux ne concernait que l'exploitation non encore définitivement arrêtée de " la découverte de la Cayronnie ", ni les dispositions précitées de l'article 44 du décret du 9 mai 1995, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à Charbonnages de France de fournir une étude sur les eaux et le gaz prenant en compte d'autres titres miniers que celui concerné par la demande d'arrêt des travaux ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que la circonstance que les premiers juges, pour rejeter la demande de la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin, ont écarté les moyens au fond plutôt que relevé d'office l'irrecevabilité de cette demande est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " ; que toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que, cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible que d'une seule prorogation ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 2006 : " Le présent arrêté pourra être déféré devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif de Toulouse) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Un recours gracieux peut également être introduit dans les mêmes délais. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. Si l'administration n'a pas répondu à la demande au bout de quatre mois, ce silence équivaut à une décision implicite de rejet qui ouvre le point de départ du délai contentieux de deux mois. " ; que les indications sur les voies et délais de recours contenues dans ces dispositions sont claires et précises ; que, par suite, la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin n'est pas fondée à soutenir que le délai de recours contentieux ne lui serait pas opposable à raison d'une ambiguïté de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 2006 ;
7. Considérant que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre une décision individuelle ; que l'arrêté contesté de " premier donné acte ", qui est une mesure de police à caractère individuel, régulièrement notifié à son destinataire, Charbonnages de France a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°325 du 25 septembre 2006 et communiqué, ce même jour en copie à la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin; que du fait de sa qualité de tiers à l'égard de cet arrêté, ladite communauté de communes ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative pour échapper à la tardiveté de sa demande ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin a saisi le préfet de l'Aveyron, le 18 octobre 2006, d'un recours gracieux contre l'arrêté dit de " premier donné acte " en date du 22 septembre 2006 ; que le silence gardé sur ce recours gracieux pendant plus de deux mois par le préfet ayant fait naître une décision implicite de rejet, à la date non contestée du 18 décembre 2006 voire même à la date du 18 février 2007 selon les termes de l'arrêté contesté, le délai de recours contentieux dont disposait la communauté de communes a été prorogé au plus tard au 19 avril 2007 ; que ni la décision du 7 novembre 2007 par laquelle le préfet a explicitement rejeté le recours gracieux du 18 octobre 2006 et qui, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, revêt un caractère purement confirmatif de la décision implicite susmentionnée, ni l'exercice par la communauté de communes le 19 novembre 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, d'un nouveau recours gracieux ayant le même objet et reposant sur le même motif que le premier recours administratif, n'a pu avoir pour effet de rouvrir au bénéfice de la requérante le délai de recours contentieux ;
9. Considérant que la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin ne peut davantage utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un recours effectif en cas de violation des droits et libertés reconnus par cette convention, en l'absence d'élément de nature à établir, en l'espèce, l'existence d'une atteinte à de tels droits ou libertés ;
10. Considérant que la recevabilité de la demande de première instance au regard des délais de recours contentieux est une question d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment de la procédure ; que, par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 6, 7, 8 et 9, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que la demande de la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 janvier 2008, était tardive et, donc, irrecevable ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin est rejetée.
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N° 12BX01087