Vu la requête enregistrée par télécopie le 13 novembre 2013, et régularisée par courrier le 15 novembre suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002937 du 4 juin 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision implicite opposée par le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde à sa demande du 28 juin 2010 tendant à ce qu'il transmette au parquet général les informations qu'il détient sur les circonstances de la mort de son fils, PascalA..., survenue dans les locaux du commissariat de police d'Arcachon le 7 avril 1993 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que par lettre du 28 juin 2010, M. A...a demandé au directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde de communiquer au parquet général près la cour d'appel de Bordeaux les éléments d'information qui seraient en sa possession sur les circonstances du décès de son fils, PascalA..., survenu le 7 avril 1993 dans une cellule de dégrisement dépendant des locaux du commissariat de police d'Arcachon, et qui puissent " faire avancer le dossier " ; que M. A...fait appel de l'ordonnance du 4 juin 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision implicite opposée par le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde à sa demande du 28 juin 2010 ;
2. Considérant que pour rejeter la demande de M.A..., le premier juge a estimé que celle-ci tendait à obtenir la transmission d'éléments d'informations en vue de la réouverture d'une information judiciaire par le parquet général de la cour d'appel de Bordeaux, de sorte qu'en opposant un refus implicite à une telle demande, le directeur départemental de la sécurité publique, qui veille, selon les termes de l'article 2 du décret du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique, à l'exécution des opérations de police judiciaire, " sous la seule direction des autorités judiciaires ", a pris une décision qui n'est pas au nombre des actes administratifs dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 14 du code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte et que, lorsqu'une telle information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions ; qu'aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. " ;
4. Considérant que dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, la communication d'informations au parquet constitue une obligation pour le directeur départemental de la sécurité publique à l'instar de toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire, ce dernier était compétent pour se prononcer sur la demande de M. A...en ce qu'elle portait sur la transmission au parquet général d'éléments d'information portant sur les causes du décès de son fils ; que le placement, par les services de police, d'une personne en cellule de dégrisement, dont l'objet est relatif tant à la protection de la personne concernée qu'à la préservation de l'ordre public, ne relève pas d'une opération de police judiciaire au sens de l'article 14 du code de procédure pénale, mais d'une mesure de police administrative ; que, dans ces conditions, le refus du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde de transmettre au parquet général des éléments qu'il était susceptible de détenir sur les circonstances du décès du fils du requérant constitue une décision de nature administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, dès lors qu'elle n'intervient dans le cadre d'aucune opération de police judiciaire ou information judiciaire en cours, qu'elle n'est le point de départ d'aucune opération ou procédure de cette nature et qu'elle constitue ainsi un acte détachable de la procédure pénale ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler cette ordonnance ;
5. Considérant, toutefois, que M. A...n'a pas repris devant la cour ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde ; que le ministre de l'intérieur n'a pas conclu au rejet de la requête au fond ; qu'en l'absence de conclusions sur le fond, le juge d'appel ne peut que renvoyer M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux pour être statué sur sa demande ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 1002937 du 4 juin 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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No 13BX03046