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30/04/2014 | FRANCE | N°13BX01019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2014, 13BX01019


Vu la requête enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200948 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le président de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) l'a licencié pour faute, à compter du 14 juin 2012 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'INRA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200948 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le président de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) l'a licencié pour faute, à compter du 14 juin 2012 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'INRA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1200948 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le président de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) l'a licencié pour faute à compter du 14 juin 2012 ;

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition des textes applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, ni des principes généraux applicables à la procédure disciplinaire, que l'avis rendu par le conseil de discipline doive être communiqué à l'agent poursuivi préalablement à l'intervention de la décision de sanction ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis de la commission consultative paritaire du 14 mars 2012 n'a pas été communiqué à M. B...est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen qui était inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline doit être écarté comme étant inopérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même décret dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ;

5. Considérant que la décision litigieuse, alors même qu'elle reprend les griefs énoncés dans le rapport de saisine de la commission consultative paritaire, comporte les visas des textes applicables et expose les faits reprochés à l'agent ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée tant au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, que de l'article 43-2 précité du décret du 17 janvier 1986 ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait à son supérieur hiérarchique et à la gendarmerie plusieurs fausses déclarations sur l'usage qu'il a fait le 21 décembre 2011 d'un véhicule de service, retrouvé par la suite accidenté et réduit à l'état d'épave en dissimulant le fait qu'il avait eu un accident de la route en conduisant lui-même le véhicule sans permis valide à des fins personnelles ; que ces faits, dont la matérialité est établie, constitue un manquement à ses obligations d'agent public non titulaire de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité de la faute ainsi commise, qui ne saurait être minimisée par le contexte dans lequel ces événements se sont déroulés, le président de l'INRA n'a pas, en prononçant le licenciement de l'intéressé, alors même qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction auparavant, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INRA la somme que M B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01019
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-30;13bx01019 ?
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