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29/04/2014 | FRANCE | N°12BX03237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 12BX03237


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 5 février 2013, de la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

La ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100745 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 novembre 2010 par le préfet des Hautes-Pyrénées à M. et Mme A...B..., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce certific

at, d'autre part, a enjoint à l'autorité compétente prévue par l'article L. 422-1...

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 5 février 2013, de la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

La ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100745 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 novembre 2010 par le préfet des Hautes-Pyrénées à M. et Mme A...B..., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce certificat, d'autre part, a enjoint à l'autorité compétente prévue par l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme de délivrer à M. et Mme B..., après une nouvelle instruction, un nouveau certificat d'urbanisme, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Pau ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Corno, avocat de M. et MmeB...,

1. Considérant que la ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour d'annuler le jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 17 novembre 2010 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé que les parcelles D 319 et D 318 situées dans la commune de Sénac, ne pouvaient être utilisées en vue de la construction d'une maison ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un certificat d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

4. Considérant que si la ministre soutient que la commune n'a pas légalement l'obligation de renforcer les moyens de lutte contre l'incendie pour permettre l'implantation de constructions nouvelles, il ressort des pièces du dossier qu'il existe une borne d'incendie à une distance suffisante du projet d'habitation ; que le fait que cette borne d'incendie ne soit pas en état de fonctionnement est inopérant eu égard à l'obligation de la commune de Sénac de maintenir en bon état de fonctionnement le réseau d'eau destiné à la lutte contre l'incendie ; que les parcelles en cause sont en nature de prairie et non boisées ; que la ministre ne justifie, ni même n'allègue que ce terrain serait particulièrement exposé à un risque d'incendie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pu légalement délivrer le certificat attaqué en se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'égalité des territoires et du logement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 novembre 2010 par le préfet des Hautes-Pyrénées à M. et MmeB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre du logement et de l'égalité des territoires est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03237
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;12bx03237 ?
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