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17/04/2014 | FRANCE | N°13BX03073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 avril 2014, 13BX03073


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2013 présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304560 du 14 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 du préfet du Lot portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au pr

éfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, sous ...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2013 présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304560 du 14 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 du préfet du Lot portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 14 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, en application des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 du préfet du Lot portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision :

2. Considérant que l'arrêté du 8 avril 2013 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 96 de la convention de Schengen, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 211-1, L. 511-1-I-3°, L. 511-1-II et R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le recours gracieux et la demande de réexamen de sa situation formés par M. C... à la suite de la décision du 18 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté mentionne également que l'intéressé, entré en France en 2007, ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien de l'enfant français dont il est le père et ne satisfait pas aux conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ;

3. Considérant que la motivation de l'arrêté contesté, qui n'est pas stéréotypée, révèle que le préfet du Lot a procédé à un examen approfondi de la situation de M. C...;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

5. Considérant qu'après avoir rappelé que M. C...soutenait qu'en dépit du jugement du 10 mai 2012 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers, qui le dispense du versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille en raison de son impécuniosité, il contribuait financièrement à son entretien par des achats et des versements occasionnels, le premier juge a relevé que le même jugement a constaté que M. C...n'a pas rencontré, depuis plus d'un an, sa fille qui réside au domicile de sa mère et que l'intéressé ne justifie l'avoir rencontrée en moyenne qu'une fois par mois et uniquement entre le 4 août 2012 et le 1er décembre 2012 ; que le premier juge a également retenu le fait que l'intéressé avait établi son domicile dans le département du Lot, alors que sa fille réside avec sa mère dans le département de la Vienne, et ne faisait valoir aucun motif de nature à justifier cet éloignement géographique ; qu'il en a déduit qu'en estimant qu'à la date du 8 avril 2013 à laquelle a été pris le refus de séjour contesté, M. C... n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, le préfet du Lot n'avait pas commis d'erreur d'appréciation, de sorte que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être accueilli ; qu'il y a lieu d'écarter ce même moyen repris en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. C...est entré en France en 2007 à l'âge de vingt-cinq ans et est resté en situation irrégulière jusqu'à la fin de l'année 2010, date à laquelle il a bénéficié d'une première carte de séjour en qualité de père d'un enfant français né le 24 février 2010 ; qu'en 2011, l'intéressé s'est séparé de sa compagne ; que s'il fait valoir qu'il est père d'un enfant qui réside avec sa mère à Châtellerault dans le département de la Vienne auquel il serait très attaché, il ne vit pas avec cet enfant et ne démontre pas entretenir effectivement des liens avec lui ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir d'autre lien en France que sa fille ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour contesté, qui n'est pas assorti d'éléments de fait autres que ceux déjà évoqués ci-dessus, ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 372-1 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, M. C...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Lot a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du même code ; que le préfet du Lot n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. C...;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que le requérant ne soulève devant la cour aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; qu'en admettant même que l'intéressé ait entendu se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette dernière n'est pas entachée d'illégalité ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, par suite, les conclusions de M. C...dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette ses conclusions à fin d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. M. C...est rejetée.

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No 13BX03073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03073
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT LAURENT BELOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-17;13bx03073 ?
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