Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme C...B...épouseD..., demeurant..., par Me A...;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200610 et 1201429 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 377-2011 du 10 février 2012 et n° 4242 du 2 août 2012 du président du conseil général de la Guyane procédant respectivement au retrait de son agrément d'assistante familiale puis à son licenciement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de la Guyane de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation du département de la Guyane à lui verser la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Guyane de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le département de la Guyane à lui verser la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis ;
5°) de mettre à la charge du département de la Guyane le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Mme D...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés n° 377-2011 du 10 février 2012 et n° 4242 du 2 août 2012 du président du conseil général de la Guyane procédant respectivement au retrait de son agrément d'assistante familiale, puis à son licenciement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de la Guyane de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et, enfin, à ce que le département de la Guyane soit condamné à lui verser la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis ;
2. Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de Mme D...dirigées contre la décision de retrait d'agrément du 10 février 2012, les premiers juges ont relevé que " elle a été informée des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de se faire assister ou représenter par une personne de son choix, d'avoir accès à son dossier et a également été en mesure de pouvoir présenter ses observations tant écrites qu'orales devant la commission consultative paritaire départementale. " ; qu'ils ont également rappelé que " Mme D..., se bornant à souligner que les fautes ne sont nullement établies, n'apportait aucun élément venant contredire les notes et rapports établis par la cellule signalements du service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), le responsable de l'antenne de l'ASE de Cayenne et un éducateur spécialisé de l'ASE ", et que " ces faits ont été évoqués ou constatés lors de visites à domicile, comme celle effectuée le 2 juillet 2010 par deux éducatrices spécialisées de l'ASE " ;
3. Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de l'intéressée dirigées contre la décision du 2 août 2012 du président du conseil général prononçant son licenciement, les premiers juges ont relevé que " dès lors que le président du conseil général de la Guyane avait retiré l'agrément de MmeD..., il était tenu, en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles de prononcer son licenciement ", et que " la motivation de la décision de licenciement reposant sur le fait que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis n'étaient plus remplies, les griefs reprochés à l'intéressée, et corroborés par des tiers et des agents du service de l'aide sociale à l'enfance, étaient d'une gravité telle que l'administration a pu, sans erreur d'appréciation, décider de la licencier " ;
4. Considérant que les premiers juges en ont déduit que les conclusions de Mme D... à fin indemnitaire, celles à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devaient être rejetées ;
5. Considérant que pour contester le jugement attaqué, Mme D...se borne à reprendre à l'identique les moyens et arguments qu'elle a invoqués devant les premiers juges tirés de ce que la décision du 10 février 2012 prononçant le retrait de son agrément est entachée d'irrégularité dès lors que les droits de la défense ont été méconnus et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux faits qui lui sont reprochés, dont la matérialité n'est pas établie ; que, toutefois, elle n'énonce aucune critique à l'encontre du jugement attaqué et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif de Cayenne en rejetant les moyens et conclusions dont il était saisi et auxquels il a intégralement répondu ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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No 13BX02531