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17/04/2014 | FRANCE | N°13BX00509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 avril 2014, 13BX00509


Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 février 2013, et régularisée par courrier le 27 février suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Friouret ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101888 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac l'a admis en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge d

u centre hospitalier de Cadillac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 février 2013, et régularisée par courrier le 27 février suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Friouret ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101888 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac l'a admis en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Friouret, avocat de M.A... ;

1. Considérant que le 11 septembre 1996, M. A...a été admis au centre hospitalier de Cadillac pour y être hospitalisé à la demande de son père ; que M. A...fait appel du jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 alors en vigueur du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossibles son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule (...) Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication des relations qui existent entre elles ainsi, que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 333-1 alors en vigueur du même code : " Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. (...) . / Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la décision d'admission du patient est prise par le directeur de l'établissement habilité ; que si cette décision ne peut être prise que lorsque toutes les conditions prévues par les articles L. 333 et L. 333-1 sont réunies, elle n'a pas à être formalisée par écrit et, par suite, à être motivée ; que le requérant saurait utilement à cet égard se fonder sur les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge qui a modifié les dispositions de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique, lesquelles ne sont pas applicables au litige, pour soutenir que la décision litigieuse devrait désormais être motivée ; que, dès lors, comme l'a déjà relevé à bon droit le tribunal administratif, même si une décision d'hospitalisation, à la demande d'un tiers, est privative de liberté et si le directeur de l'établissement d'accueil doit en contrôler la régularité formelle, M. A...ne peut utilement invoquer ni le moyen tiré de l'absence de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions du code de la santé publique ni celui tiré du principe d'égalité entre des personnes hospitalisées d'office, qui doivent l'être par des décisions motivées, et celles qui sont hospitalisées à la demande d'un tiers ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe, repris à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, selon lequel les décisions qui doivent être motivées ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé, suivant une procédure contradictoire, ait été mis à même de formuler ses observations, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir que l'absence de décision écrite lui interdit de vérifier la compétence de l'auteur de la décision d'admission, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision n'aurait pas été prise par le directeur de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 333-1 alors en vigueur, devenu l'article L. 3212-2 du code de la santé publique ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été admis en hospitalisation le 11 septembre 1996 ; qu'à cette date étaient établis la demande du tiers, à savoir le père de l'intéressé, qui comporte son identité et son adresse et celles de son fils, ainsi que deux certificats médicaux ; que M. A...ne démontre pas que ces pièces n'auraient pas été à la disposition du directeur de l'établissement au moment où il a pris sa décision, ni que le bulletin d'entrée n'aurait pas comporté leur mention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur n'aurait pas procédé, avant de l'admettre en hospitalisation, aux vérifications prévues par l'article L. 333-1 alors en vigueur du code de la santé publique, doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la demande d'hospitalisation rédigée par le père de l'intéressé le 10 septembre 2011 fasse référence " aux certificats médicaux ci-joints " alors que le second de ces certificats est daté du 11 septembre, ne suffit pas à faire regarder la demande comme irrégulière ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les deux certificats médicaux des docteurs Gatzoff et Masseys, établis respectivement les 10 et 11 septembre 1996, décrivent l'état psychique et le comportement de M.A..., caractérisé notamment par une agressivité verbale et physique envers ses parents, mentionnent que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ; que la circonstance qu'ils soient rédigés sur des formulaires pré-imprimés est sans incidence sur le caractère suffisamment circonstancié de leur motivation au vu des dispositions précitées de l'article L. 333 du code la santé publique ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas des termes de ces deux certificats médicaux que les praticiens qui les ont rédigés ne se seraient pas livrés à un examen médical attentif de son état et se seraient bornés, comme le soutient le requérant, à reproduire les déclarations de ses parents ;

9. Considérant, en dernier lieu, que comme l'ont déjà relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical de 24 heures postérieur à la décision attaquée du 11 septembre 1996, est inopérant ; qu'au surplus, ce certificat, qui indique en conclusion que " le placement est justifié " n'est pas en contradiction avec les documents antérieurs, même s'il y est indiqué en substance que " le patient paraît lucide " ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Cadillac, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :

11. Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de M.A... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cadillac, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX00509


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