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08/04/2014 | FRANCE | N°13BX02833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 avril 2014, 13BX02833


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Moura, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300578 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2013 ;

3°)

d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Moura, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300578 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain, né le 28 mars 1976, entré en France le 22 août 2001 selon ses déclarations, a présenté le 24 juillet 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et subsidiairement de l'article L. 313-14 de ce même code ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a, par arrêté du 21 janvier 2013, refusé cette demande, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être admissible ; que M. B... relève appel du jugement n° 1300578 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été compétemment signé par Mme Demiguel, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 août 2012, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 19 du département du 27 août 2012, à l'effet, notamment, de signer les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2013 vise, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, le CESEDA, en particulier ses articles L. 511-1, L. 511-4, L. 313-7, L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 ; que cet arrêté mentionne que M. B... est " entré en France le 28 janvier 2001, selon ses déclarations (...) qu'aucun document ne prouve la date de son entrée en France, que les justificatifs présentés pour attester sa résidence habituelle en France sont insuffisants (...) que l'intéressé (...) n'a fourni à l'appui de sa demande aucun contrat de travail (...) que célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas (...) qu'il n'a aucune attache familiale dans son pays d'origine et (...) qu'il possède en France des liens personnels anciens et intenses (...) au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA aucun élément probant relatif à des considérations humanitaires ou justifiant des motifs exceptionnels n'ayant été produit (...) " ; que, dans ces conditions, tant le refus d'admission au séjour opposé à M. B... que la décision l'obligeant à quitter le territoire, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dudit refus sur lequel elle est fondée, sont suffisamment motivés ; que cet arrêté indique également que M. B..." n'étant en possession d'aucun visa long séjour, qu'il s'est maintenu de manière irrégulière en France et qu'il a exercé une activité professionnelle sans autorisation et donc que sa situation relève du 1er alinéa de l'article L 511-1du CESEDA (...) l'intéressé n'établit pas que dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que la décision accordant à M. B...un délai de trente jours pour son départ et celle fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivée manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que telle qu'elle a été exposée au point 3 la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du CESEDA : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis le 22 août 2001 ; que, d'une part, si l'intéressé produit pour les années 2001-2003, onze photocopies d'attestations de tiers certifiant l'avoir alors connu, quatre de ces attestions ne sont pas datées, les autres le sont du 2, 3 ou 29 septembre 2012 postérieurement à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que ces photocopies n'ont pas un caractère suffisamment probant pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire durant les années 2001, 2002 et 2003 ; que, d'autre part, M. B...ne produit aucun document concernant l'année 2010 ; que, dans ces conditions le requérant ne démontre pas avoir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 21 janvier 2013, date de l'arrêté attaqué ; qu'il en résulte qu'il n'était pas au nombre des étrangers dont le préfet devait, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA soumettre le cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 dudit code ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, serait entaché d'un vice de procédure ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que si M. B...fait valoir que bien que célibataire il a noué en France de nombreux liens personnels, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par l'intéressé, de ce que la décision lui refusant un titre de séjour, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et serait, par suite, entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA que des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, que pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de celle fixant à trente jours le délai de son départ volontaire M. B...reprend en appel le moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que la première de ces décisions aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la seconde serait entachée d'erreur d'appréciation ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu' il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

10. Considérant, en septième lieu, que s'agissant de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire dans le délai de trente jours, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

11 Considérant, en dernier lieu, que s'agissant de la décision fixant le pays de destination de M. B...il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1300578 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...de la somme qu'il demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX02833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02833
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-08;13bx02833 ?
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