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08/04/2014 | FRANCE | N°13BX02236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2014, 13BX02236


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. D... A..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205546 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqu

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. D... A..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205546 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 novembre 2012 a été signé par Mme C..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, d'une délégation consentie par arrêté du 10 octobre 2011 régulièrement publié ; que si, par décret du 8 novembre 2012, elle avait été nommée à d'autres fonctions auprès du préfet de la région Bretagne, elle n'a été installée dans ces fonctions qu'à compter du 5 décembre 2012 ; qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invitée à cesser celles qu'elle assumait dans le département de la Haute-Garonne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ; et qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 28 septembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin d'y préparer une licence de " sciences de la terre " à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et a obtenu ce diplôme au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; qu'il s'est toutefois orienté sans succès, en 2009-2010 en Master1 " génie pétrolier " puis s'est réorienté, au titre de l'année 2010-2011 en s'inscrivant en troisième année de licence " informatique " mais n'a pas réussi à valider l'ensemble des unités d'enseignements ni au titre de cette année universitaire ni au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; qu'ainsi, depuis l'obtention de son diplôme en 2008-2009 M. A...a échoué trois années consécutives malgré deux réorientations ; que par ailleurs, son changement de spécialité effectué au titre de l'année 2010-2011, après l'échec de son inscription en Master " génie pétrolier " et sa réorientation dans un cursus de niveau inférieur sans aucun lien avec sa formation, ne révèle pas le caractère sérieux de ses études ; qu'ainsi, compte tenu de l'absence, à la date de l'arrêté contesté, de progression suffisante des études du requérant depuis son arrivée en France et de l'absence de justification de la pertinence de ses réorientations, et quand bien même M. A...serait inscrit en 2012-2013 en diplôme d'expert informatique dans un établissement privé à Toulouse, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de séjour prise à l'encontre M. A...n'étant pas illégale, celui-ci n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02236
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-08;13bx02236 ?
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