La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2014 | FRANCE | N°13BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2014, 13BX00902


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée par Mme E... A..., demeurant..., régularisée le 9 août 2013 par Me B... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100655 du 18 février 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée par Mme E... A..., demeurant..., régularisée le 9 août 2013 par Me B... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100655 du 18 février 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que pour soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A...fait valoir, devant la cour comme elle l'avait fait devant le tribunal, qu'elle vit en concubinage avec un français depuis le 25 juin 2005 et que cette relation est stable et durable ; qu'elle a joint à sa requête, afin d'attester de ce concubinage, un certificat délivré le 14 juin 2010 par le maire de Petit-Canal ainsi que deux contrats de location d'un appartement établis à son nom et à celui de M.C..., dont le plus ancien date du 16 juillet 2007, ainsi que des factures d'achats de matériel électroménager à leurs deux noms effectués en 2008 ; que pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité d'une communauté de vie suffisamment stable et ancienne avec son concubin, que la requérante n'a pas eu d'enfant avec M.C... et que les trois enfants mineurs D...A..., ainsi que le père de celle-ci, résident en Haïti ; que Mme A... ne produit devant la cour aucun élément nouveau de nature à mettre en cause le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00902
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-08;13bx00902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award