Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 décembre 2013, et régularisée par courrier le 9 décembre suivant, présentée pour Me B...A..., en qualité de liquidateur de la société HC Génie Civil, demeurant..., par Me Millet, avocat ;
Me B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102256 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Pau en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Safège à verser à la commune de Barèges la somme de 91 646,33 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011, a mis à sa charge in solidum avec la société Safège les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 369,35 euros ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part qu'il l'a condamnée solidairement avec d'autres sociétés à garantir la société Safège à hauteur de 70 % des condamnations prononcées ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer au passif de la procédure le montant des sommes auxquelles la société HC Génie Civil pourrait être condamnée dans le cadre de la présente instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction en application à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Me A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que Me B...A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HC Génie Civil, fait appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé des condamnations solidaires à l'encontre de cette société dans le cadre d'une action en responsabilité décennale des constructeurs engagée par la commune de Barèges à la suite de désordres affectant une station de captage d'eau ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. " ;
3. Considérant que les dispositions législatives précitées d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme aux autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés ne comportent pas de dérogation aux règles relatives à la détermination des compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur les conclusions d'une collectivité publique tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement puis, le cas échéant, de liquidation judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que, si l'autorité judiciaire est seule compétente pour déterminer modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, la circonstance que la société HC Génie Civil a été en cours d'instance devant le tribunal administratif placée en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire, et que la commune de Barèges aurait valablement produit sa créance, est sans influence sur la compétence du tribunal administratif pour se prononcer les conclusions tendant à la condamnation définitive de la société HC Génie Civil ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société HC Génie Civil, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé des condamnations solidaires à l'encontre de cette société dans le cadre du litige en responsabilité décennale initié par la commune de barèges ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société HC Génie Civil est rejetée.
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No 13BX3273