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31/03/2014 | FRANCE | N°13BX03066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2014, 13BX03066


Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 novembre 2013, et régularisée par courrier le 18 novembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300784 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pa

ys de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 novembre 2013, et régularisée par courrier le 18 novembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300784 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal administratif de Melun ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme de 13 euros en application de l'article 43 de la même loi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., né le 27 octobre 1988, de nationalité marocaine, est entré en Italie le 18 mars 2009 muni d'un visa long séjour portant la mention " lavoro subordinato " délivré par les autorités consulaires de cet Etat ; que les 7 août et 25 octobre 2012, il a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; que par un arrêté du 5 avril 2013, le préfet a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision du 5 avril 2013 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ; que le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de viser de façon précise les stipulation de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur cet accord pour rejeter la demande de titre de séjour de MB... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que si cet accord fixe, en son article 3, les conditions de délivrance des titres de séjour attribués aux ressortissants marocains désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée, aucune de ses stipulations ne régit l'admission au séjour de ces ressortissants qui souhaitent exercer une profession commerciale sur le territoire français ; que l'admission au séjour des ressortissants marocains désireux d'exercer une telle activité est en conséquence encadrée par les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur le 2° de l'article L. 313-10 de ce code pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... en qualité de commerçant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

5. Considérant que M.B..., soutient qu'il vit depuis quatre ans sur le territoire national où il a rejoint sa famille dont une partie vit à Limoges et l'autre à Colmar, qu'il est parfaitement intégré en France où il a suivi une formation et maîtrise la langue française à l'écrit comme à l'oral et où il a tissé des liens amicaux ; qu'il fait valoir en outre qu'il est en train de créer une activité d'auto-entrepreneur de commerçant non sédentaire afin de s'installer à son compte et de vendre sur les marchés ; que, toutefois, le requérant, qui s'est maintenu en situation irrégulière en France avant de solliciter un titre de séjour en octobre 2012, n'établit pas la nature et la réalité des liens familiaux et personnels qu'il aurait noués sur le territoire national ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue, de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

11. Considérant que la décision litigieuse vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M.B..., de nationalité marocaine, sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, dans lequel il n'établit pas qu'il sera exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et pris en compte les conséquences de la décision au regard des éléments dont il avait connaissance ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal administratif de Melun, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris les droits de plaidoirie ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX03066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03066
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-31;13bx03066 ?
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